Chambre commerciale, 16 octobre 2024 — 23-13.922
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10457 F Pourvoi n° G 23-13.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [P], [D] épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.922 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Dépannage entretien services assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], épouse [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Dépannage entretien services assistance, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], épouse [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D], épouse [E], et la condamne à payer à la société Dépannage entretien services assistance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.