Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 22-23.044
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1026 F-D Pourvoi n° C 22-23.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-23.044 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'adjoint de chef de département par la société Cora à compter du 9 juillet 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations, il occupait le poste de manager plateforme, statut cadre. 2. A compter du 17 septembre 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 1er septembre 2018. Déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par décision du médecin du travail du 7 septembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 octobre 2018. 3. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et de non-respect de l'obligation de sécurité de la part de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dire que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis était assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors : « 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces indemnités ne peuvent donc bénéficier qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et non à tous ceux dont l'inaptitude est imputable au travail ou à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié et une connaissance de ce lien par l'employeur antérieurement au licenciement prononcé le 5 octobre 2018, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir du statut protecteur de l'article L. 1226-14 du code du travail, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; que le paiement de cette indemnité n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail qui reste celle de la notification du licenciement ; que le salarié ne peut donc prétendre au paiement d'une prime dont la date d'exigibilité est postérieure à la date de notification du licenciement ; qu'en allouant au salarié, au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, une somme intégr