Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-17.949

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° K 23-17.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, a formé le pourvoi n° K 23-17.949 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], et l'avis écrit de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de femme de ménage le 26 mai 1983 par la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Elle occupait en dernier lieu un poste d'assistante ressources humaines. 2. Le 5 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. 3. Licenciée le 18 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul comme discriminatoire le licenciement de la salariée et de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement illicite, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement se référait à l'avis rendu le 5 septembre 2017 par le médecin du travail ayant mentionné expressément que l'état de santé de Mme [K] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, elle indiquait que le licenciement était prononcé dans le cadre de l'article L. 1226-2-1 du code du travail et elle mentionnait comme objet ''notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement'' ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas, dans la lettre de licenciement, visé l'inaptitude physique de la salariée déclarée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire le licenciement nul comme discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas visé dans cette correspondance l'inaptitude de la salariée dès lors qu'il s'est borné à faire état de l'avis du médecin du travail en ce qu'il indique que l'état de santé de la salariée est un obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, mais qu'il n'a pas mentionné l'avis du médecin du travail en ce qu'il a déclaré l'inaptitude physique de la salariée à son poste de travail et que le fait reposant sur le licenciement de la salariée en raison de son état de santé est établi. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'objet de la lettre mentionnait la notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les dilige