Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 22-19.708

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° B 22-19.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [K] [N] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 22-19.708 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe conseil assurances formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Unédic délégation AGS - CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [G], en qualité d'ancien mandataire judiciaire de la société Groupe conseil assurances formation, 4°/ à la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Groupe conseil assurances formation, 5°/ à la société Eurêka santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de repreneur de la société Groupe conseil assurances formation, désignée comme telle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2021, 6°/ à la société Eurêka santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de repreneur de la société Groupe conseil assurances formation, désignée comme telle par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2021, 7°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axyme, 2M & associés, ès qualités, et Groupe conseil assurances formation, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), M. [T] a suivi entre le 7 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 une formation de conseiller de vente dispensée par la société Groupe conseil assurances formation (ci-après GCAF). Il a perçu pendant cette période une rémunération formation de Pôle emploi (RFPE). 2. Soutenant être lié avec la société GCAF (la société) par un contrat de travail de professionnalisation, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et a sollicité diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Par jugement du 5 juillet 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 février 2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement par continuation a été arrêté. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société a ordonné qu'il soit mis fin à la mission du mandataire judiciaire de la société Axyme prise en la personne de M. [G]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis Enoncé des moyens 4. Par son premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de mettre hors de cause la société Axyme prise en la personne de M. [G] ancien mandataire judiciaire de la société GCAF, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; qu'il en résulte en l'espèce que la société GCAF avait certifié au po