Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-15.097

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° K 23-15.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Neweb développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.097 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neweb développement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [C] a été engagé le 18 décembre 2014 en qualité de responsable administratif et financier à compter du 1er janvier 2015 au sein de la société Neweb développement, avec reprise de son ancienneté au 20 novembre 2006. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 2 mars 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Déclaré inapte à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 août 2019. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié exprimée en années complètes ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 20 août 2019, a retenu, pour fixer à la 61 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle se fondait sur "l'effectif de l'entreprise, [l]es circonstances de la rupture, [le] montant de la rémunération versée à M. [C], son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et [les] conséquences du licenciement à son égard" ; qu'en statuant ainsi, quand l'ancienneté de M. [C] était de 12 années, en sorte que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne pouvait excéder la somme de 56 375 euros, représentant 11 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 61 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce montant est apprécié justement au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience profession