Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-16.411
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° P 23-16.411 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.411 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graci Carmelo & fils, 2°/ à la délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association Unédic, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA de [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2022), M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 3 janvier 2006 par la société Graci Carmelo & fils. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie le 25 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite de l'examen médical de reprise le 18 mai 2016. 3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juillet 2016 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 14 octobre 2020, la société Graci Carmelo & fils a été placée en redressement judiciaire. Le 15 décembre 2020, elle a été placée en liquidation judiciaire et la société SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les attestations produites restaient très imprécises et ne démontraient aucunement que M. [V] avait reçu l'ordre ou a minima l'autorisation de conduire des engins et qu'il apparaissait que plusieurs ouvriers dans l'entreprise, travaillant sur les mêmes chantiers que M. [V], étaient titulaires du CACES, de sorte qu'il n'y avait aucune obligation pour ce dernier de conduire ces engins, étant remarqué qu'il avait suivi plusieurs formations autour de la sécurité, et que l'employeur n'avait finalement aucune raison de prendre le risque de lui faire conduire des engins sans certification alors que d'autres salariés étaient habilités à le faire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le fait que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures de nature à garantir l'effectivité de la protection de la santé et la sécurité du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 7. Il résulte de ces dispositions que l'e