Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-15.723
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° R 23-15.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-15.723 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège Le Cinétic, est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Oteis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 10 août 2006 par la société Sechaud et Bossuyt. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de travaux. 2. A la suite d'une opération de fusion, son contrat de travail a été transféré en juin 2013 à la société Grontmij, devenue la société Oteis. 3. A compter du 17 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 28 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il a été débouté par jugement définitif le 6 juin 2017. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que toutes les demandes du salarié en lien avec un prétendu manquement à l'obligation de sécurité sont passées en force de chose jugée et de constater la fin de non-recevoir des demandes afférentes, de juger que le licenciement du salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée exige, pour être retenue, une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la seule différence de fondement juridique est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une prétention ayant déjà été rejetée au terme d'un premier litige ne peut être présentée sur un autre fondement juridique pour être rejugée ; qu'au cas présent, le 28 janvier 2016, M. [L] a saisi, une première fois au fond le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Oteis en raison notamment de prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui auraient été commis entre 2009 et 2014 ; que M. [L] a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement définitif du 6 juin 2017 ; que le 12 octobre 2018 M. [L] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du employeur, intervenu selon lui en raison des mêmes prétendus manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui auraient été commis entre 2009 et 2014 ; que dans ses conclusions, la société Oteis faisait valoir que les deux litiges impliquaient les mêmes parties, à savoir la Société Oteis et M. [L], la même cause, ce dernier sollicitant, comme lors de la première instance, des dommages-intérêts en raison du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le même objet, dans la mesure où les demandes reposent sur le même fondement juridique (le manquement à l'obligation de sécurité), et les mêmes faits (surcharge de travail et cadence de travail insupportable) et qu'en conséquence, M. [L]