Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-15.752

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° X 23-15.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.752 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [W] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATS-BE, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Wurtz, première avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2023), M. [K] a été engagé le 14 mars 2007 par la société ATS-BE en qualité de projeteur, chef de projet en électrotechnique. 2. L'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture le 24 novembre 2015 que l'administration a refusé d'homologuer le 29 décembre 2015. 3. La convention rectifiée par l'employeur a été soumise par celui-ci à l'administration qui l'a homologuée le 8 janvier 2016. 4. Le 16 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir déclarer nulle la convention de rupture. 5. Par jugement du 9 avril 2020, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société [W] [R] a été ensuite désignée en cette qualité par jugement du 3 août 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et ses demandes consécutives, alors « qu'en cas de refus d'homologation par l'autorité administrative d'une première convention de rupture, le contrat de travail qui n'a pas été rompu se poursuit, de sorte qu'il appartient aux parties, si elles le souhaitent encore, de procéder à une seconde rupture conventionnelle en prévoyant un nouveau délai de rétractation de 15 jours ; qu'à défaut d'instituer au bénéfice des deux parties un nouveau délai de rétractation, la seconde convention de rupture est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, ''par lettre du 29 décembre 2015, la Direccte a informé M. [P] [K] et la société que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle était refusée'', d'autre part, que ''l'employeur a retourné le formulaire initial à l'administration après avoir modifié le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle pour le rendre conforme au calcul effectué par l'administration (10 269 euros au lieu de 10 208,33 euros) et la date envisagée de la rupture du contrat de travail (5 janvier 2016 au lieu du 4 janvier 2016)'' et, enfin, que ''la Direccte a homologué le document ainsi rectifié'' ; que, pour rejeter la demande de M. [K] aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et ses demandes consécutives, la cour d'appel a retenu que ''ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation de date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent en elles-mêmes la nullité de la convention de rupture'' et que ''le fait que l'employeur, sans en informer le salarié, ce qu'il reconnaît, ait retourné à l'administration le document de rupture conventionnelle modifié comme il est dit ci-dessus, ne permet pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié à la rupture d'un commun accord, donné le 24 novembre 2015 et non rétracté dans le délai de quinze jours'' ; qu'elle en a déduit que ''le salarié ne démontre pas que cette modification était de nature à remettre en cause la liberté de son consentement à la rupture conventionnelle'', si bien que ''la nullité de la rupture conve