Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-13.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail.
  • Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° G 23-13.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.991 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GTM bâtiment Aquitaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de maçon coffreur, le 12 septembre 2005, par la société TMSO Aquitaine, son contrat de travail étant transféré à la société GTM bâtiment Aquitaine le 31 décembre 2012. 2. En arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 1er et 12 avril 2019. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel le salarié avait pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devait être considéré comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été placé en arrêt de travail de façon continue en raison d'une sciatique suivie d'une hernie discale à compter du 16 janvier 2017 pour ne pas pouvoir reprendre son poste, que cette pathologie avait été reconnue comme maladie professionnelle le 9 mai 2017 et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que ''sans surprise, des suites de ses pathologies dorsales récurrentes, le médecin du travail n'avait pas d'autre choix que de [le] déclarer inapte'', ce dont elle aurait dû déduire que les faits générateurs du préjudice dont le salarié demandait réparation avaient cessé postérieurement au 16 janvier 2017 et que ce dernier avait connaissance des faits sur lesquels reposait son action, au plus tard, dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 9 mai 2017, en sorte que l'action introduite en octobre 2019 était atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de l'exécution du contrat, qui se sont manifestés sous une forme aggravée pour la dernière