Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-17.574

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° C 23-17.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [D] [P], domicilié [Adresse 1] Israël, a formé le pourvoi n° C 23-17.574 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Telelangue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Networkeen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée World Wide Speaking, 3°/ à la société Ajilink Labis Cabooter De Chanaud, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Telelangue, 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société Telelangue, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Telelangue, des sociétés Networkeen, Ajilink Labis Cabooter De Chanaud et JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société JSA de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Telelangue. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [P] a conclu, en qualité de travailleur indépendant, le 6 juillet 2005 et le 1er janvier 2010, deux contrats avec la société World Wide Speaking Limited, filiale de la société Telelangue, par lesquels il s'est engagé à donner des cours d'anglais pour le compte de celle-ci. 3. Sollicitant la requalification de cette relation contractuelle en contrat de travail, tant à l'égard de la société World Wide Speaking France, devenue Networkeen, autre filiale de la société Telelangue, qu'à l'égard de cette dernière, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du 31 janvier 2024, la société Telelangue a été placée en redressement judiciaire, la société Ajilink Labis Cabooter de Chanaud étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société JSA en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et l'a renvoyé à mieux se pourvoir, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société World Wide Speaking France, en ce qu'il a mis celle-ci hors de cause et en ce qu'il l'a condamné à verser à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour mise en cause abusive, et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le juge est tenu de juger et de vider le litige qui lui est soumis ; que lorsque les documents sur lesquels se fondent les parties sont rédigés en langue étrangère, et qu'ils sont indispensables à la solution du litige, le juge qui estime nécessaire d'en avoir la traduction doit, sous peine de déni de justice, obtenir cette traduction au besoin en imposant aux parties de la produire ; qu'en écartant les pièces d'appel de M. [P] numérotées 4, 6, 7, 11, 18 à 21, 23, 27, 29 et 30, dont le sens n'était pas contesté, au prétexte qu'elles étaient rédigées en langue étrangère et qu'aucune traduction en langue française n'était versée aux débats, sans exiger des parties la production d'une traduction, la cour d'appel a, en méconnaissance de l'étendue de son office, commis un déni de justice, et partant, a violé l'article 4 du code civil et les articles 3 et 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il ne peut être porté aucune entrave disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en écartant les pièces d'appel de M. [P] numérotées 4, 6, 7, 11, 18 à 21, 2 3, 27, 29 et 30, dont le sens n'était pas contesté, au prétexte qu'elles étaient rédigées en langue étrangère,