Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-20.048
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° S 23-20.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L].[F] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-20.048 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C] (selarl Ajilink-Labis [C]), domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL Ramsec, et anciennement administrateur judiciaire de la SARL Ramsec, 2°/ à M. [V] [P] (selarl [P]-Guillouet), domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec, 3°/ à la société Ramsec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [F], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ramsec, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Ramsec (la société). 2. Le salarié a été licencié le 3 mars 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 3 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et, par jugement du 25 janvier 2021, un plan de redressement a été adopté. La société [P]-Guillouet a été désignée en qualité de mandataire et la société Ajilink-Labis [C] a été désignée en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan. 5. L'AGS CGEA de [Localité 5] a été appelée en la cause le 28 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaires à temps plein pour les mois de juin et août à novembre 2013, outre congés payés afférents, les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaire à temps plein pour le mois de juillet 2013, outre congés payés afférents, à déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS, à enjoindre au mandataire judiciaire de transmettre à l'AGS le relevé des créances correspondantes et de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes, et à ordonner la capitalisation des intérêts Enoncé du moyen 7. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; que pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. [F] sur la base d'un temps plein pour le mois de juillet 2013, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il a perçu des salaires pour le mois de juillet 2013 durant le premier contrat de travail, qu'il n'a pas formé la moindre demande de salaire durant cette période et que les mains courantes établies démentent qu'il ait pu travailler pour la société Ramsec entre le mois d'août et le 15 décembre 2013 sans percevoir le moindre salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait payé un montant suffisant de salaire à M. [F] au titre du mois de juillet 2013 et ainsi violé l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est