Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-18.651

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Irrecevabilité - appel possible Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvois n° Y 23-18.651 Z 23-18.652 B 23-18.654 C 23-18.655 E 23-18.657 F 23-18.658 H 23-18.659 H 23-20.821 G 23-20.822 J 23-20.823 R 23-21.979 S 23-21.980 T 23-21.981 U 23-21.982 V 23-21.983 W 23-21.984 X 23-21.985 Y 23-21.986 Z 23-21.987 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 I. La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° Y 23-18.651, Z 23-18.652, B 23-18.654, C 23-18.655, E 23-18.657, F 23-18.658 et H 23-18.659 contre sept jugements rendus le 26 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 14], 2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 18], 4°/ à M. [H] [NL], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [C] [KV], domicilié [Adresse 10], 6°/ à M. [C] [VB], domicilié [Adresse 3], 7°/ à M. [U] [JM], domicilié [Adresse 16], 8°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation. Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain et MM. [Z], [NL], [KV], [VB] et [JM] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement. II. La société Carrefour Supply Chain a formé les pourvois n° H 23-20.821, G 23-20.822 et J 23-20.823 contre trois jugements rendus le 4 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [BK] [UB], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [L] [RK], domicilié [Adresse 8], 4°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation. Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain et MM. [B] et [RK] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement. III. La société Carrefour Supply Chain a formé les pourvois n° R 23-21.979, S 23-21.980, T 23-21.981, U 23-21.982, V 23-21.983, W 23-21.984, X 23-21.985, Y 23-21.986 et Z 23-21.987 contre neuf jugements rendus le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 17], 2°/ à Mme [X] [FN], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [IE] [Y], domicilié [Adresse 19], 4°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 15], 5°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 13], 7°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [SK] [R], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [E] [ZI], domicilié [Adresse 2], 10°/ au syndicat CGT Carrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation. Le syndicat CGT Carrefour Supply Chain, Mme [FN] et MM. [J], [Y], [D], [K], [G], [R] et [ZI] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGT Carrefour Supply Chain, de MM. [Z], [I], [M], [NL], [KV], [VB], [JM], [B], [UB], [RK], [J], Mme [FN], M. [Y], Mme [P], MM. [D], [K], [G], [R] et [ZI], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-18.651, Z 23-18.652, B 23-18.654, C 23-18.655, E 23-18.657, F 23-18.658, H 23-18.659, H 23-20.821, G 23-20.822, J 23-20.823, R 23-21.979, S 23-21.980, T 23-21.981, U 23-21.982, V 23-21.983, W 23-21.984, X 23-21.985, Y 23-21.986 et Z 23-21.987 sont joints. Recevabilité des pourvois examinée d'office Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indét