Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-10.995
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° B 23-10.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ la société [N]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ la société [M] [Y] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [R] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de la société Milee, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, 5°/ la société [K] [A] & [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, ont formé le pourvoi n° B 23-10.995 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, des sociétés [N]-[U], [M] [Y] [S], BTSG², [K] [A] & [H], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), Mme [L], épouse [B], a été engagée en qualité de distributrice de journaux et documents publicitaires, le 3 novembre 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. La salariée a été licenciée le 22 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [K] [A] & [H] étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, qui se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu qu' ''il est justifié que le licenciement pour inaptitude a été envoyé à la salariée par courrier recommandé avec accusé réception du 22 mai 2018 et que la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 28 mai 2019, soit plus d