Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-10.997
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° D 23-10.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ la société [L]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [T] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ la société Ajilink [S] [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [S], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, 5°/ la société [J] [V] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [J] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, ont formé le pourvoi n° D 23-10.997 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [C] [P], veuve [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, des sociétés [L]-Rousselet, Ajilink [S] [F], BTSG² et [J] [V] & A Lageat, ès qualitès, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [P] après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), Mme [P], veuve [H], a été engagée en qualité de distributrice de journaux et documents publicitaires, le 30 mars 2005, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution dudit contrat. 3. Elle a été licenciée le 11 décembre 2020. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [J] [V] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés ès qualités ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, alors « que le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu que « si l'employeur verse aux débats différents "programmes indicatifs de modulation" signés par la salariée pour la période de juillet 2005 à septembre 2018, ceux-ci ne couvrent pas l'intégralité de la relation de travail », qu' ''il n'est justifié d'aucun élément pour les périodes d'août 2006 à octobre 2009, octobre 2010, octobre 2011, octobre 2012, octobre 2013 et d'octobre 2014 à octobre 2017'' et qu' ''à l'exception d