Chambre sociale, 16 octobre 2024 — 23-18.257
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvois n° V 23-18.257 W 23-18.258 X 23-18.259 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 La Société Mirabaud & Cie Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé les pourvois n° V 23-18.257, W 23-18.258 et X 23-18.259 contre trois arrêts rendus le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mirabaud & Cie Europe, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de MM. [R], [H] et [W], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-18.257, W 23-18.258 et X 23-18.259 sont joints. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de chacune des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mirabaud & Cie Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabaud & Cie Europe et la condamne à payer à MM. [R], [W] et [H], à chacun, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.