cr, 16 octobre 2024 — 23-81.149
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 23-81.149 F-D N° 01243 LR 16 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [R] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et la société [4] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. En décembre 2006, M. [R] [X] a placé des fonds sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la [2] auprès de la [4] ([4]). 3. Ayant subi une perte financière à l'occasion d'un rachat partiel, il a assigné le 23 décembre 2009 la [2] et [4] devant le tribunal de grande instance, soutenant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil. 4. Par jugement du 11 janvier 2012, il a été débouté de toutes ses demandes, le tribunal ayant estimé que la [2] n'avait pas commis une telle faute. Ce jugement a été confirmé le 12 mai 2014 par la cour d'appel. 5. Après avoir déposé une plainte simple classée sans suite par le procureur de la République, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 17 septembre 2018. 6. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'abus de confiance et escroquerie. 7. Le 20 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont M. [X] a fait appel. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par M. [X], a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la société [2], de la société [4] et de quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en date du 20 avril 2022 à l'encontre de quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X], le 1er avril 2016 à [Localité 3], alors « que fait grief à la partie intéressée et entraine la nullité de la procédure, l'absence de mise à disposition du dossier comprenant les réquisitions du ministère public au profit de son conseil pendant un délai de cinq jours francs avant l'audience, dans les matières autres que la détention provisoire ; que dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt que le dossier ait été mis à disposition des parties, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 197, alinéa 3, et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du demandeur a été régulièrement convoqué pour l'audience de la chambre de l'instruction du 6 septembre 2022, qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2022 à sa demande, puis encore renvoyée à l'audience du 31 janvier 2023. 11. Si l'arrêt n'indique pas que le dossier, comprenant les réquisitions du ministère public, a été tenu à la disposition des parties avant l'audience de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2023, il ressort de cet arrêt et des pièces de procédure que l'avocat de M. [X] a déposé un mémoire analysant, notamment, le contenu des réquisitions du ministère public, et qu'il était présent à l'audience, où il a été entendu en ses observations sans soulever aucun grief concernant l'accès au dossier. 12. En cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches Énoncé du