cr, 16 octobre 2024 — 23-82.720

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-82.720 F-D N° 01244 LR 16 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [O] [P] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2023, qui a condamné, la première, pour infractions à la législation sur les chèques et blanchiment aggravé, à 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour blanchiment, à 25 000 euros d'amende, la dissolution, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [P] et de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [O] [P], par ailleurs gérante de la société [1], a reçu sur son compte bancaire et celui de la société des sommes provenant de l'activité non déclarée d'entrepreneur en bâtiment exercée par son fils. 3. Ce dernier a été poursuivi et définitivement condamné pour travail dissimulé, blanchiment et fraude fiscale. 4. Mme [P] a été poursuivie pour blanchiment à titre habituel et la société [1] pour blanchiment par personne morale. Elle a également été poursuivie pour opposition au paiement d'un chèque, car elle avait fait opposition à un chèque de 5 851,20 euros tiré sur le compte de la société [1], avec lequel son fils avait payé une cuisine. 5. Mme [P] et la société [1] ont été déclarées coupables de ces délits par jugement du tribunal correctionnel du 22 octobre 2021, et condamnées à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer s'agissant de Mme [P], 100 000 euros d'amende, la dissolution ainsi que la confiscation d'une maison d'habitation, s'agissant de la société [1]. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques. 6. Mme [P] et la société [1], ainsi que le ministère public, ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme [P] coupable d'opposition au paiement d'un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, alors : « 1°/ que d'une part, le délit d'opposition au paiement d'un chèque n'est constitué que si se trouve caractérisée la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui, laquelle ne peut être constituée dans le cas où l'agent a légitimement pu croire à la perte du chèque ; qu'en jugeant que Madame [P] ne pouvait « valablement se prévaloir de l'argument selon lequel elle faisait « confiance à son fils », étant elle même obligée de présenter à son interlocuteur bancaire la raison pour laquelle elle a fait opposition » (arrêt, p. 6) tandis qu'il ressortait des éléments et pièces de la procédure que la prévenue avait procédé à l'opposition du chèque dans l'unique but de pallier sa perte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 163-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui devant s'apprécier au moment de la réalisation de l'opposition au paiement du chèque, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir de manière précise et circonstanciée que l'absence de dol spécial se déduisait de l'absence d'intention de nuire au bénéficiaire du chèque, Madame [P] ne le connaissant pas et ayant formé opposition au chèque uniquement au motif qu'elle avait valablement pu le croire perdu suite aux déclarations de son fils (conclusions, p. 7). » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions