cr, 16 octobre 2024 — 23-81.201

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 23-81.201 F-D N° 01245 LR 16 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [E] [F] et la société [3], tiers intervenant, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 février 2023, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3] et de M. [E] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au terme d'une information relative à un vaste trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [E] [F] des chefs susvisés. 3. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal correctionnel, requalifiant les faits de blanchiment reprochés à M. [F], l'a déclaré coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de trafic de stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département de Seine-Saint-Denis, et a ordonné des confiscations. 4. M. [F] a interjeté appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République et la société [3]. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour la société [3] Énoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par décision contradictoire à signifier à l'encontre de la SCI [3], appelante, non-comparante, ni représentée à l'audience de la Cour d'appel, alors : « 1°/ qu'une Cour d'appel ne peut statuer par une décision contradictoire à signifier à l'encontre d'une partie qui n'a pas été régulièrement citée à l'adresse qu'elle avait déclarée dans son acte d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l'acte d'appel de la SCI [3] que cette dernière a déclaré être domiciliée [Adresse 2], France, et n'a pas élu domicile chez son avocat ; que la citation de la SCI [3] devant la Cour d'appel ayant été adressée, non pas à cette dernière adresse, mais à domicile élu chez Me de Raucourt Marine, [Adresse 1], et rien ne permettant de dire que la SCI [3] et son représentant, qui n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience, aient eu connaissance de ladite citation dans les délais requis par les textes, la Cour d'appel ne pouvait constater la carence de la SCI [3], de son représentant ou de son conseil, et statuer à son égard par décision contradictoire à signifier sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 552, 553, 555 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ; 2°/ qu'en constatant que la SCI [3] avait formé appel à l'encontre du jugement déféré se domiciliant chez son avocat, pour se prononcer par décision contradictoire à signifier à son encontre, alors même qu'il résulte des mentions de l'acte d'appel de la SCI [3], du 10 juin 2022, qu'elle a déclaré être domiciliée à son siège social [Adresse 2], France ; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé ledit acte d'appel ; 3°/ qu'en constatant la carence de la SCI [3], de son représentant ou de son conseil, et en statuant à son égard par arrêt contradictoire à signifier, sans s'être assurée que la SCI [3] avait pu avoir connaissance des dates d'audience et que l'huissier avait accompli toutes les diligences prévues aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. » 6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement à l'égard de la société [3], alors : « 1°/ que la SCI [3], tiers intervenant à la procédure, n'a jamais eu le statut de « prévenue » ni n'a été mise en cause dans l'affaire soumise aux juges du fond ; que c'est par conséquent à tort