cr, 16 octobre 2024 — 23-82.916

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et L. 441-5 du code de l'éducation dans leur version applicable à la date des faits.

Texte intégral

N° B 23-82.916 F-D N° 01247 LR 16 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2023, qui a condamné la première, pour escroquerie, faux et usage, à 3 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer une activité relevant de la fonction publique, la deuxième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé et abus de confiance, à 20 000 euros d'amende avec sursis, et une interdiction de perception de toute aide publique ou aide financière versée par une personne chargée d'une mission de service public, le troisième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer l'activité d'ouverture ou de direction d'établissement scolaire, une interdiction de gérer, la quatrième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment, faux et usage, et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction de gérer, la cinquième, pour ouverture et exploitation d'établissement primaire, à 5 000 euros d'amende avec sursis, le sixième, pour recel d'escroquerie, à 2 000 euros amende avec sursis, la septième, pour blanchiment, à une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite du contrôle d'un établissement scolaire « Ecole [4] » opéré par l'inspection du travail, une enquête préliminaire a été ouverte en mai 2017, qui a fait apparaître de possibles escroqueries au préjudice d'une personne publique, ainsi que des faits de travail dissimulé et d'ouverture illégale d'établissement privé d'enseignement secondaire commis par l'association « Ecole [5] » exploitant des établissements scolaires, et notamment « Ecole [4] » et « Ecole [9] ». 3. L'association « Ecole [5] » a été créée et déclarée en préfecture le 3 février 2015 avec une domiciliation au [Adresse 1]. Mme [S] [X] a été désignée comme présidente, ultérieurement remplacée par sa mère, Mme [R] [D], initialement trésorière, et son père, M. [Y] [X], a été désigné secrétaire. 4. L'association exploite plusieurs établissements et notamment « Le petit collège [4] », qui utilise l'unité administrative immatriculée qui avait été attribuée à la société [8], dissoute le 9 janvier 2012, pour l'exploitation d'un établissement de premier degré. 5. Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mmes [D], [X], M. [P] [X], la société [6] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits d'ouverture et d'exploitation sans autorisation d'un établissement scolaire primaire et d'un établissement secondaire, travail dissimulé, abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation. 6. Les juges du premier degré, par jugement du 21 février 2019, après avoir prononcé la relaxe de M. [Y] [X] et de Mme [D] du chef de tentative d'obtention indue d'une subvention, ont déclaré coupables et condamné « l'association Ecole [5] » M. [Y] [X], Mmes [D] et [X], M. [P] [X] et la société [6] des faits reprochés. 7. A l'audience du 23 mai 2019, ils ont déclaré coupable et condamné Mme [K]. 8. Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de ces décisions. Déchéance du pourvoi formé par Mme [K] 9. Mme [K] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchu