cr, 16 octobre 2024 — 23-85.365
Texte intégral
N° P 23-85.365 F-D N° 01253 LR 16 OCTOBRE 2024 REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [K] [Z] et les sociétés [2], [5] et [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour la société [3]. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 12 mars 2020, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] ([3]), dont le gérant est M. [K] [Z], société qui, selon son rapport, a exercé depuis 2013 une activité de transports routiers de marchandises de manière habituelle, stable et continue sans avoir déclaré ni établissement en France ni conducteur. 3. Elle a notamment signalé que la société [3] avait fait l'objet de quatre-vingt-dix-sept contrôles routiers entre 2014 et 2020, dont il résultait que les semi-remorques, tractées et conduites par des salariés roumains, appartenaient exclusivement à la société [5] ([5]) également dirigée par M. [Z], et qu'aucun transport n'avait lieu en Roumanie. 4. L'enquête préliminaire a mis à jour que d'autres sociétés dirigées par M. [Z], les sociétés [2] ([2]), [4] ([4]) ont pour objet principal le transport de marchandises et que la société [3], de droit roumain, est détenue à 80 % par la société [5] et à 20 % par la société [2]. 5. Elle a en outre révélé que les sociétés [3] et [4] sont domiciliées à la même adresse en Roumanie dans un appartement, ne disposent d'aucun parking ou entrepôt nécessaire à leur activité de transport et gèrent toute leur activité à partir de leurs comptes bancaires français, envoyant régulièrement des fonds sur leur compte roumain pour payer les salaires des chauffeurs-routiers et leurs charges fiscales et sociales. 6. Les enquêteurs ont saisi sur les comptes des sociétés [3], [4], [2] et [5] différentes sommes d'argent pour un montant total de 976 387,64 euros. 7. Le 6 avril 2021, le juge des libertés et de la détention, sur le fondement du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et plus précisément la fraude au détachement, a rendu une ordonnance de maintien d'une saisie pénale de la somme de 18 591,76 euros inscrite au compte de la société [3] ouvert à la [1], au titre du travail dissimulé par dissimulation d'activité. 8. Les sociétés [3], [5], [2] et M. [Z] ont relevé appel de cette ordonnance. Déchéance des pourvois formés par M. [Z], les sociétés [5] et [2] 9. M. [Z] et les sociétés [5] et [2] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi en application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11 Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui a ordonné la saisie pénale de la somme de 18 591,76 euros versée sur un compte courant ouvert auprès de la [1], alors : « 1°/ lorsque la saisie porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF n'a transmis aucun élément permettant de calculer le montant des droits fraudés (p. 12, § 5), la chambre de l'instruction retient cependant que le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaires entre salariés françai