1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 24/01296

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Texte intégral

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PM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2Y

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

RENDU EN MATIÈRE GRACIEUSE

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juillet 2024 - RG N° - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 4BB - Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT SUR REQUÊTE

Monsieur [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Madame [X] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Représentés par Me Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, avocat au barreau de PARIS

Représentés par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [E] a été embauché par la SAS'Jelza Emboutissage' en qualité de directeur d'usine suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 2021. Par contrat de travail régularisé à la même date, Mme [X] [C] a été employée en qualité de directrice des ressources humaines au sein de la même entreprise. La société employeuse était spécialisée dans la fabrication de pièces de mécanique d'automobiles et faisait partie d'un groupe rassemblant plusieurs sociétés spécialisées dans le même secteur industriel. Celle-ci était dirigée par une personne morale, à savoir la SAS 'Jelza Holding' qui détenait l'entier capital de la société filialisée, elle-même dirigée par M. [N] [H].

A la suite de difficultés de gestion, accompagnées d'une divergence de points de vue entre les deux salariés et M. [H] au sujet de la stratégie industrielle du groupe, une rupture conventionnelle les concernant, en date du 20 février 2024, a été régularisée et homologuée mettant ainsi à la charge de la société employeuse d'une indemnité de rupture d'un montant de plus de 173 000,00 euros. L'accord était favorisé par la promesse de M. [H] d'obtenir un prêt de trésorerie de la part d'un organisme bancaire destiné à redresser les comptes de l'entreprise, lesquels affichaient dans les bilans un lourd déficit comptable.

La situation financière dégradée de l'entreprise incita le comité économique et social à engager une procédure d'alerte devant le tribunal de commerce de Bourges. La juridiction consulaire, constatant un état de cessation des paiements, admit la société 'Jelza Emboutissage' au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement d'ouverture en date du 21 mai 2024, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin de la même année, la SCP Olivier-Zanni étant désignée en qualité de liquidatrice. Les deux salariés ne purent, de la sorte, recevoir le paiement de l'indemnité, valant solde de toute compte, à laquelle la rupture conventionnelle qu'ils avaient souscrite, leur ouvrait droit.

Estimant avoir été victimes de malversations imputables à M. [H], lequel aurait délibérément, sacrifié la société employeuse et consenti à se séparer d'une partie de son personnel de direction en manoeuvrant pour éviter le paiement à leur profit des sommes qui leur étaient dues, M. [E] et Mme [C] ont alors saisi, sur simple requête, en date du 15 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à l'effet que soit ordonnée la désignation d'un commissaire de justice en vue de la saisie de documents comptables, détenus par la société holding et son président et par la SAS NPL, laquelle pouvait être bénéficiaire d'un apport en nature d'actifs industriels, destinés à corroborer le bien-fondé d'une plainte pour escroquerie qu'ils entendaient, par la suite, diligenter. Ils faisaient également grief au mandataire social d'avoir dépouillé l'entité sociétaire de l'outillage affecté à l'exploitation industrielle et commerciale du site de production, au profit d'une au