3ème CHAMBRE FAMILLE, 15 octobre 2024 — 21/04192
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04192 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHKJ
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
c/
[X] [D] [R]
S.C.I. [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (RG n° 18/06775) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANT :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
dont le siège social est [Adresse 5]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KECHAD SIHEM
INTIMÉS :
[X] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 01/09/2021, conclusions signifiées le 22/12/2021 et le 10/05/2023)
S.C.I. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile [6], dont M. [X] [R] est l' associé unique et le gérant, a fait l'objet d'un redressement fiscal le 12 novembre 2006 pour la somme de 1.712.527 euros ainsi que d'un avis de mise en recouvrement le 22 novembre 2007.
La société civile [6] a contesté ce redressement fiscal devant les services fiscaux qui ont rejeté son recours, puis devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 27 avril 2012, l'a notamment déchargé d'une partie des cotisations d'impôt sur les sociétés et intérêts de retard y afférents.
Par arrêt du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et remis à la charge de la société civile [6] ces cotisations et intérêts de retard.
La société [6] a été mise en sommeil à partir de novembre 2008 par M. [R] puis a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 22 août 2015.
M. [R] détenait par ailleurs en indivision avec la SCI [8] des parcelles situées à Saint-Médard-en-Jalles (33), les 43/96èmes des parcelles étant détenues par lui et les 53/96èmes par la SCI.
Le trésor public a fait publier une hypothèque sur les parts de M. [R] en garantie de sa créance le 3 mars 2008, renouvelée le 21 septembre 2017.
La société [6] n'ayant pas payé sa dette fiscale, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a, par acte du 15 juin 2018, assigné M. [R] et la SCI [8] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'ordonner la liquidation-partage de l'indivision existant entre eux ainsi que la licitation de l'immeuble situé à Saint-Médard-en-Jalles.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 à l'encontre de M. [R],
- dit, par conséquent, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes dudit comptable formées contre la société [8],
- condamné ledit comptable à payer 1.500 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société et M. [R] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- condamné le comptable public aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Parallèlement, et par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de l'expropriation de la Gironde a notamment déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles de [Localité 10] détenues par M. [R] et la société [8] au profit de Bordeaux Métropole.
Puis par jugement du 8 septembre 2022, il a notamment fixé les indemnités revenant à M. [R] au titre de cette expropriation à 3.415.903 euros au titre de l'indemnité pri