1ère CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 22/00836
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRRP
[C] [L]
c/
Mutuelle MACIF
CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurance OCIANE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/01059) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
[C] [L], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Mutuelle MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 6]
Non représentée assignée à personne morale
Compagnie d'assurance OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 4]
Non représentée assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2016 à [Localité 5], Mme [C] [L] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle se rendait à pied sur son lieu de travail. Elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Par exploit en date du 30 septembre 2019, Mme [L] a fait assigner la compagnie d'assurance MACIF, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Ociane devant le tribunal de grande instance de Libourne, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Une expertise amiable a été diligentée le 13 mars 2017 et a conclu à l'absence de consolidation.
Deux autres expertises médiales contradictoires amiables ont eu lieu, le 21 novembre 2017 et le 21 novembre 2018.
Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge de la mise en état a condamné la MACIF à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 60 848.08 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la circulation survenu le 12 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 21 avril 2019 au 25 septembre 2019,
- fixé la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 75 198,37 euros,
- fixé la créance de la mutuelle Ociane à la somme de 1 106,25 euros,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Ociane,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même société au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [C] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en ce qu'il a :
- condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 60 848.08 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal du 21 avril 2019 au 25 septembre 2019,
- condamné la société Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la MACIF à prendre en charge l'intégralité des préjudices de Mme [C] [L],
- débouter la MACIF de l'ensemble de ses prétentions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à [C] [L] les sommes suivantes :
- 2 360.15€ au titre des frais divers
- 3 420€ au titre de l'ass