JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 15 octobre 2024 — 23/04118

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

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[M] [H]

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N° RG 23/04118 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNL3

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DU 15 OCTOBRE 2024

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Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 OCTOBRE 2024

Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur

D'une part,

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 3]

absent

représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

Défendeur

D'autre part,

En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, laquelle a été prorogée au 17 septembre 2024, au 1er octobre 2024, puis au 15 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 04 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.

Faits et procédure

M. [M] [H] a été mis en examen des chefs de harcèlement sexuel sur une personne en situation de précarité économique ou sociale et de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle, s'agissant de faits commis au préjudice de trois jeunes filles, de proxénétisme aggravé par la minorité d'une victime et de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes le 2 juillet 2020 et placé en détention provisoire. Par arrêt de la Chambre de l'instruction en date du 1 octobre 2020, M. [M] [H] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Par jugement contradictoire à son égard du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 29 mars 2023, M. [M] [H] a été relaxé des fins de la poursuite.

M. [M] [H] a été placé en détention provisoire du 2 juillet 2020 au 1 octobre 2020. Il a donc été détenu provisoirement pendant 92 jours.

Par requête reçue le 1 septembre 2023, le conseil de M. [M] [H] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.

Il demande qu'il soit alloué à M. [M] [H] les sommes de

- 23 000 € en réparation du préjudice moral

- 43 408,51 € en réparation du préjudice matériel

- 4 800 € au titre des frais liés à sa défense en matière de détention provisoire

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le préjudice moral, le conseil, relève certificat du docteur [Y] à l'appui, que le choc carcéral a été d'autant plus important que le requérant a un casier judiciaire vierge et n'avait jamais été incarcéré auparavant ; que n'ayant commis aucun acte répréhensible et compte tenu de la peine encourue, il a ressenti un sentiment d'angoisse légitime qui l'a contraint à être suivi régulièrement dès son placement en détention par un psychologue et un psychiatre et à suivre un traitement médicamenteux.

Le conseil relève encore que son épouse a sollicité le divorce le 2 juillet 2020 soit le jour même de son incarcération ; qu'il a été brutalement privé de son épouse et de ses trois enfants âgés de 12 à 17 ans dont il était particulièrement proche ; que les enfants ont été particulièrement traumatisés par la rupture soudaine et brutale des liens avec leur père ; qu'au moment où son père a été incarcéré [J] 17 ans, venait d'obtenir son baccalauréat et « préparait d'arrache-pied » avec ce dernier son avenir professionnel, empêchant la jeune fille de réaliser son rêve de devenir kinésithérapeute ; que M. [H] n'a pas pu accompagner son fils [F] qui a intégré le lycée en classe de seconde, moment charnière de sa scolarité alors qu'il n'avait jamais manqué une rentrée scolaire ; que déstabilisé par l'incarcération de son père, [F] a connu une année scolaire désastreuse et a dû être réorienté dans une filière professionnelle et a nécessité un accompagnement psychologique et qu'enfin [X] ne pouvant continuer à subir les quolibets de ses camarades de classe a dû changer d'établissement. Le conseil a produit diverses attestations psychologiques à l'appui de ses prétentions.

Documents à l'appui, le Conseil relève que du fait de la détention provisoire injustifiée M. [H