1ère CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 23/05678
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/05678 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUT
S.E.L.A.R.L. [K]
c/
[C] [O]
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendu le 15 septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [K], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Numéro identifiant 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître BELLOCQ Grégory, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉS :
[C] [O], membre de la SELARL [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D'AGEN
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la première audience du 02 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [O], Mme [M] [O], M. [Y] [G] et M. [T] [R], ont exercé depuis 2011 une activité d'avocats en qualité d'associés au sein de la selarl [O] - [G] - [R] ([K]) après que la Selarl [C] [O] et [M] [O] a intégré M.M. [G] et [R].
M. [C] [O] s'est retiré de cette société aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2013 et a cédé à cette occasion sa clientèle à la société [K]. Il a cependant continué à exercer au sein de la structure.
MM. [G] et [R] ainsi que Mme [M] [O] sont ainsi restés associés de la nouvelle société [K] détenant chacun 14 parts.
Mme [M] [O] a également souhaité se retirer de la structure pour raisons personnelles.
La séparation étant devenue conflictuelle, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], par décision du 14 octobre 2019 a autorisé Mme [M] [O] et MM. [G] et [R] à exercer séparément leur activité professionnelle.
Un protocole a été conclu entre Mme [M] [O], M. [Y] [G], M. [T] [R], la Selarl [K] et la Selarl [O], le 21 janvier 2020 actant un apport des 14 parts de Mme [M] [O] à la Selarl [O] et le retrait de la Selarl [O] de la société [K]. Il prévoyait également le sort des honoraires de certains dossiers du fait du retrait de l'associée.
Dans le cadre de l'instance initiale devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] opposant Mme [O] à la société [K] et à M.M. [G] et [R], la société [K] a formulé des demandes reconventionnelles.
Par décision en date du 9 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par courrier électronique en date du 1er octobre 2021, la selarl [K] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7], d'une demande tendant à voir:
- décider que dans le cadre du dossier RCI, M.M. [V] et [E] étaient assistés et accompagnés par la selarl [K],
- enjoindre Me [C] [O] de communiquer l'ensemble des sommes obtenues au titre de l'honoraire de résultat,
- décider que l'ensemble des honoraires de résultat revient à la selarl [K], à tout le moins 75%.
Par décision en date du 15 septembre 2023, le bâtonnier délégué de l'ordre des avocats de [Localité 7], après avoir écarté dans les motifs l'autorité de chose jugée opposée en défense, a :
- dit que la selarl [K] n'est pas fondée à prétendre obtenir reversement de tout ou partie de l'honoraire de résultat perçu par M. [O] et la Selarl [O] à la suite des décisions rendues par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) dans le contentieux opposant MM. [V] et [E] et la société Resort Company Invest [Localité 6] à la République de Côte d'Ivoire, les 25 et 26 septembre 2019 et 16 septembre 2020.
- débouté la Selarl [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 2 octobre 2023, la selarl [K] a saisi la cour d'appel de B