1ère CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 24/00765
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUQF
[I] [U]
[M] [R] veuve [U]
c/
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
S.A. KEOLIS [Localité 6]
S.A. ALLIANZ ASSURANCE
Mutuelle MUTUELLE OCIANE
S.A. GFP
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/05159) suivant déclaration d'appel du 20 février 2024
APPELANTS :
[I] [U]
né le [Date naissance 4] 1996 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[M] [R] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 11]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. KEOLIS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 9]
Représentés par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE OCIANE Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège, sis [Adresse 5]
Non représentée assignée à personne morale
S.A. GFP devenue SAS NOVEOCARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 10]
Non représentée assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée le 03 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Paule POIREL, Présidente, et Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en double rapporteur. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Monsieur BREARD Emmanuel, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2011, M. [I] [U], né le [Date naissance 4] 1996 et alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident alors qu'il était piéton et marchait sur le [Adresse 8] à [Localité 6].
Après avoir été chahuté par des élèves de son collège, il perdait l'équilibre et faisait un écart sur la voie du tramway ligne B qui longeait le trottoir, de sorte que sa tête heurtait le pare-brise du tramway qui circulait en direction de la station [12] et qu'il chutait sur les rails.
Transporté au service des urgences, il présentait un traumatisme crânio facial avec un score de Glasgow initial à 10 puis une aggravation avec score de Glasgow à 6, une plaie de l'arcade sourcilière droite ainsi que des lésions de dermabrasion temporo-jugale droite et temporale gauche.
Il était examiné par le docteur [T] dans le cadre d'une expertise amiable à la demande de la MAAF qui retenait une gêne temporaire totale du 9 juin 2011 au 18 août 2011, partielle de classe III du 18 août 2012 au 2 septembre 2011 et de classe II à dater du 3 septembre 2011.
M. [G] [U] et Mme [M] [U] née [R], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [I] [U], ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par assignations des 29 et 31 mai 2012 délivrées à la société Keolis Bordeaux, à la compagnie d'assurances GAN eurocourtage, à la CPAM de la Gironde, à la mutuelle Ociane et à la société GFP, afin de voir statuer sur le droit à réparation intégrale du préjudice subi par leur fils, condamner la société Keolis et la compagnie GAN eurocourtage au paiement d'une provision de 10 000 € et ordonner une expertise.
Par exploits en date des 21 mars et 16 avril 2013, la société Keolis Bordeaux et la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie GAN eurocourtage, ont fait appeler en garantie devant le même tribunal, Mme [S] [Y], en qualité de représentante légale de [Z] [O], Mme [P] [E] épouse [A] en qualité de représentante légale de