1ère CHAMBRE CIVILE, 15 octobre 2024 — 24/00819
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVH
SAS INTER-RIVES [Localité 3]
c/
Société INIZYS, anciennement dénommée Mutuelle SAMBO
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 2023 (Pourvoi n° H 22-12.744) par la Chambre Commercial de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24 novembre 2021 (RG : 19/05242) par la de la Cour d'Appel de RENNES en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER du 21 mai 2019 (RG : 18/00377), suivant déclaration de saisine en date du 22 février 2024
DEMANDERESSE :
SAS INTER-RIVES [Localité 3], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 791 428 717, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société INIZYS, anciennement dénommée Mutuelle SAMBO - Société d'Assurances Mutuelles Bretagne-Océan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine GICQUELAY de la SELARL D GICQUELAY, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les navires L'hirondelle et La gondole, appartenant à la société Keolis [Localité 3], sont assurés par la Société d'Assurances Mutuelles Bretagne-Océan (Sambo) dont le siège social est à [Localité 4].
Dans le cadre d'une délégation de service public, la société Keolis [Localité 3] s'est vue confier la gestion de l'exploitation du réseau des transports urbains de la personne comprenant un service de navette fluviale.
L'exécution de cette mission a été confiée à la SARL Inter-rives [Localité 3] pour une durée de 3 ans suivant un contrat d'armement du 31 janvier 2013.
Le 13 juin 2013, le navire La gondole subissait une avarie après avoir heurté le quai par son étrave ouvrant une brèche au-dessus de la ligne de flottaison. Ce sinistre était régulièrement déclaré à la compagnie d'assurance Sambo qui mandatait son expert, M. [X].
Le navire La gondole connaissait une nouvelle avarie, le 7 juillet 2013, par le heurt du navire avec un pilier de l'un des ponts de [Localité 3] provoquant une détérioration de la timonerie. Après avoir déclaré ce sinistre auprès de la compagnie d'assurance Sambo, la société Inter-rives, par courrier du 22 juillet 2013, renonçait finalement à toute sollicitation indemnitaire au titre du sinistre du 7 juillet 2013.
Le 1er septembre 2013, le navire L'hirondelle subissait également un sinistre lequel a été déclaré à la Sambo par la société Inter-rives.
La Sambo a refusé de couvrir le sinistre subi par le navire La gondole le 13 juin 2013 au motif que la barre était tenue par le matelot au moment du heurt, ainsi que le sinistre subi par le navire L'hirondelle le 1er septembre 2013 au motif que la réclamation était prescrite.
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Par ordonnance du 24 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par une assignation de la Sambo, en date du 5 mars 2014, a ordonné une expertise et commis pour y procéder [P] [V].
Le rapport expertal a été déposé le 26 avril 2016.
Suivant un acte d'huissier de justice du 2 février 2017, la SARL Inter-rives [Localité 3] a fait assigner la Sambo devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir juger que la Sambo est tenue d'indemniser la SARL Inter-rives [Localité 3], en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, des préjudices subis pour les deux navires lui appartenant et ayant subi des avaries.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tr