1ère Chambre civile, 15 octobre 2024 — 21/02528
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02528 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 27 Mai 2021 - RG n° 19/00170
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (02)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MGEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 08 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2015, M. [G] [A], né le [Date naissance 4] 1957, a été victime d'un accident à [Localité 19], percuté par un chevreuil alors qu'il circulait à moto.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) n'a pas discuté le droit à indemnisation de M. [A] et a désigné le docteur [U] en qualité d'expert, procédant au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [A].
Une expertise amiable sera réalisée par le docteur [R] le 16 novembre 2017 et l'avis du docteur [F] neurologue sera sollicité, lequel établira son rapport le 27 mai 2018.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [Y] et condamné le FGAO à verser à M. [A] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision de 5000 euros à valoir sur celui de Mme [K] [A] née [J].
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par jugement du 27 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 ;
- déclaré recevables les pièces 1.35, 2.26 et 2.27 produites par M. [A] ;
- ordonné la clôture de l'instruction le 25 mars 2021 ;
- déclaré recevable la demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile de M. et Mme [A] ;
- condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 555 671,76 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice corporel détaillée comme suit :
* 5 487, 39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 46 509,56 euros au titre des frais divers, comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
* 221,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 24 249,61 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 11 540 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 287 552 euros au titre des frais d'assistance tierce personne ;
* 16 675,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamné le FGAO à payer à Mme [A] la somme de 22 561,46 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice détaillée comme suit :
* 849,74 euros au titre des dépenses de santé ;
* 3 711,70 euros au titre des frais divers ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;