1ère Chambre civile, 15 octobre 2024 — 23/01137
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01137 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 17 Janvier 2023
RG n° 22/01194
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [X] [I] épouse [M]
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1]. Ils ont commandé à M. [F] des travaux de rénovation de toiture et de charpente ainsi que divers travaux de maçonnerie.
Déplorant l'absence d'avancement des travaux malgré le versement d'acomptes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2011, M. et Mme [M] ont fait état de manquements contractuels à M. [F], ont demandé en conséquence la rupture du contrat les liant et l'ont mis en demeure de verser la somme de 21 167,20 euros à titre de remboursement.
Le 29 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait établir un constat d'huissier de l'état du chantier.
Le 11 décembre 2021, M. et Mme [M] ont saisi le conciliateur de justice. Le 18 janvier 2022, le conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation à défaut pour M.[F] de s'être présenté au rendez-vous.
A défaut d'accord amiable, par acte du 20 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir constater que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence constater la résiliation du contrat les liant et le condamner à leur verser la somme de 30 122 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 17 janvier 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- constaté que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles concernant les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation ;
- prononcé la résiliation du contrat liant M. [F] et M. [M] relatif aux travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation ;
- condamné M. [F] à verser à M. et Mme [M] la somme de 6 859,60 euros versés par eux pour les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation ;
- rejeté les demandes de M. et Mme [M] pour le surplus ;
- condamné M. [F] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] à régler les dépens de l'instance ce compris le coût du constat d'huissier de justice du 29 novembre 2021.
Par déclaration du 16 mai 2023, M. et Mme [M] ont formé appel de ce jugement
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 août 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 17 janvier 2023 en ce qu'il a :
* constaté que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles mais seulement concernant les travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de la gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation ;
* prononcé la résiliation du contrat les liant à M. [F] en limitant aux travaux pour la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de la gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation ;
* condamné M. [F] à leur verser une somme limitée à 6 859,60 euros versés par eux pour les travaux de la cheminée et le mur arrière de la maison et la pose de gouttière, d'un angle sortant et joint de dilatation;
* rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [M] ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [F] a manqué à ses obligations contractuelles ;