1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 21/00773

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024

N° RG 21/00773 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVP2

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2021

Appelante

S.A.S. EDA - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT D'ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'AARPI Cabinet PdA, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

M. [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002533 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CONNILLE AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON

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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024

Date de mise à disposition : 15 octobre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, des dépôts de dossier et fixation de la date du délibéré

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Faits et procédure

Le 20 août 2016 M. [P] [R] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un prêt à la consommation 'Sofinco' avec assurance d'un montant de 13 000 euros.

Le 1er décembre 2016, M. [R] a été placé en invalidité catégorie 2 suite à un accident du travail survenu le 8 juin 2015 et a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt par la société Ca Consumer Finance.

Par courrier du 9 janvier 2017, la société Eda, assureur du prêt, a informé M. [R] qu'elle ne pouvait mettre en 'uvre la garantie contractuelle. Le 18 janvier 2017, M. [R] a vainement contesté cette décision.

Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, M. [R] a assigné la société Ca Consumer Finance devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la condamner à lui payer les échéances du prêt depuis le 1er décembre 2016, outre les intérêts de retard le tout sous astreinte.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [R] a fait assigner la société Eda devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de la condamner in solidum avec la société Ca Consumer Finance à lui payer les échéances du prêt depuis le 1er décembre 2016, outre les intérêts de retard le tout sous astreinte.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Eda concernant la prescription de l'action de M. [R] ;

- Condamné la société Eda à rembourser à M. [R] le montant des échéances du contrat de prêt souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance le 20 août 2016, outre les intérêts de retard, les frais annexes et d'assurances afférents dont il s'est acquitté depuis le 1er décembre 2016, et jusqu'à la présente décision ;

- Dit que la somme due par la société Eda à M. [R] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamné la société Eda au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour en l'absence de paiement des sommes dues à M. [R] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Condamné la société Eda à prendre en charge directement les échéances du contrat de prêt souscrit avec la société Ca Consumer Finance le 20 août 2016, outre les intérêts de retard, les frais annexes et d'assurance à compter de la présente décision ;

- Débouté M. [R] de ses demandes de prise en charge par la société Ca Consumer Finance des échéances du prêt, des intérêts de retard, des frais annexes et d'assurances ;

- Débouté M. [R] de ses demandes au titre de la perte de chance ;

- Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamné in solidum société Ca Consumer Finance et la société Eda à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Débouté la société Ca Consumer Finance et la société Eda de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum la société Ca Consumer Finance et la société Eda aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Montoya sur son affirmation de droit.

Au visa principalement des motifs suivants :

La société Eda ne commun