Chambre 4 A, 11 octobre 2024 — 22/01806

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/835

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01806

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2S2

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEES :

Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de sa Directrice Nationale,

[Adresse 5]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. LDC AGENCEMENT - L'ARCHE DU BOIS

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 519 21 5 4 12

[Adresse 1]

S.E.L.A.S. C.M. [X] ET N. GUYOMARD

prise en la personne de Me [X], Commissaire à l'exécution du plan de la S.À.R.L. LDC AGENCEMENT-L'ARCHE DU BOIS

[Adresse 2]

Représentées par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2014, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a engagé Monsieur [G] [Y], avec effet à compter du 4 août 2014, en qualité de chef de projet, catégorie Etam, niveau C, de la convention collective nationale du bâtiment (Etam).

Le 15 mars 2020, Monsieur [G] [Y] s'est placé en arrêt travail pour garde d'enfant.

Du 6 avril au 19 avril 2020, il a été placé en chômage partiel par l'employeur.

Du 20 avril au 24 avril 2020, Monsieur [G] [Y] a été placé en congés payés.

Du 27 avril au 11 mai 2020, Monsieur [G] [Y] a été, de nouveau, placé en chômage partiel.

À compter du 12 mai 2020, Monsieur [G] [Y] a été placé en arrêt travail pour maladie (non professionnelle).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a convoqué Monsieur [G] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a notifié à Monsieur [G] [Y] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 19 mars 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne aux fins de contestation de son licenciement, et d'indemnisations subséquentes outre d'indemnisation pour harcèlement moral, et pour travail dissimulé.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :

- débouté Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré l'Ags hors de cause,

- condamné Monsieur [G] [Y] à payer à la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 3 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :

- dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 096 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 570 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement (moral),

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- à lui remettre une attestation destinée à France Travail rectifiée, et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,

- dise et juge son licenciement opposable à l'Ags, et condamne, cette dernière, en tant que de besoin, à prendre en charge dans la limite de ses garanties