ETRANGERS, 15 octobre 2024 — 24/02053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EO
N° de Minute : 2027
Ordonnance du mardi 15 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [K]
né le 20 Février 1991 à [Localité 5] (SRI LANKA)
de nationalité Sri-lankaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
Avocat (e) commis (e) d'office e
assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura PETIT, avocate au barreau de Paris et de M. [I] [W] interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour, interprète présent en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2024 à 11 h 34prolongeant sa rétention administrative de M. [X] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 11 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [K] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 8 octobre 2024 et notifiée à cette date à 19h10 par Mme la préfète de l' Oise en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant deux ans prise par la même atorité le 2 juillet 2024 notifiée le même jour .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 octobre 2024 à 11h34 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [K] pour une durée de 26 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 11h19 du conseil de M [X] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [X] [K] reprend des moyens soulevés en première instance, au titre des exceptions de nullité de la procédure:
1 L'absence de justification et l'irrégularité du contrôle,
2 L'absence de crédibilité de la chronologie rapportée en procédure et l'impossibilité pour le juge d'exercer un contrôle sur sa régularité,
3 Le recours injustifié à un interprète par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Selon les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du Code procédure pénale le procureur de la République doit déterminer les lieux et la période de temps du contrôle d'identité qu'il autorise aux fins de recherche et de poursuite des infractions qu'il précise.
Ainsi, le procureur de la République ne peut sans méconnaître la liberté d'aller et de venir retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions.
Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substant