Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2024 — 22/02218

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Texte intégral

C1

N° RG 22/02218

N° Portalis DBVM-V-B7G-LMZL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL CABINET ISABELLE [Z]

la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00171)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 18 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022

APPELANTE :

Madame [H] [O] EPOUSE [V]

née le 25 Mai 1969 à [Localité 4] (33)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. FUNECAP SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de Toulouse,

et par Me Benjamin ELOI, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] épouse [V] a été embauchée par la SAS Funecap Sud-Est le 1er février 2013, en qualité de chef d'agence, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er juin 2016, elle a été promue directrice de secteur.

Le 09 janvier 2019, elle s'est vue notifier une sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours.

Au mois d'avril 2019, la SAS Funecap Sud-Est a mis en 'uvre une procédure de licenciement disciplinaire.

Mme [O], épouse [V], détenait alors un mandat de membre de la délégation unique du personnel.

Le 29 avril 2019, Mme [O] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020.

Le 07 août 2019, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [V].

Le 12 décembre 2019, à l'issue de la période de protection, la SAS Funecap Sud-Est a convoqué Mme [V] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas rendue.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2019, la SAS Funecap Sud-Est a notifié à Mme [V] son licenciement pour absence prolongée.

C'est dans ces conditions que Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence par requête en date du 08 juin 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- fixé le salaire brut moyen de Mme [V] à la somme de 4.843,03 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise à pied en date du 9 janvier 2019,

- dit que la convention de forfait jours est opposable à Mme [V],

- dit que le harcèlement moral n'est pas établi,

- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V] est fondé,

- condamné la SAS Funecap Sud-Est à verser à Mme [V] la somme de 592,06€ à titre de rappel de congés payés,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Funecap Sud-Est de ses demandes,

- condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 24 mai 2022 pour Mme [V] et pour la SAS Funecap Sud-Est.

Suivant déclaration en date du 07 juin 2022, Mme [O], épouse [V] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [O] épouse [V], demande à la cour d'appel de :

' Déclarer recevable et bien fondée Mme [V] en son appel de la décision rendue le 18 mai 2022, par le Conseil de prud'hommes de Valence

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied du 9 janvier 2019, que la convention de forfait jour est opposable à Mme [V], que le harcèlement moral n'est pas établi, que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé et qu'il a condamné la SAS Funecap Sud-Est à payer 592,06 € à titre de rappel de congés payés.

Et statuant à nouveau y ajoutant,

Constater l'effet dévolutif de la d