Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2024 — 22/02238

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02238

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM3Y

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELSOL AVOCATS

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00178)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence

en date du 10 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. SEL DR [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon,

INTIMEE :

Madame [B] [J]

née le 09 Août 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence, substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de Valence,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J], née le 9 août 1969, a été embauchée par le docteur [F], à compter du 20 décembre 1990 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 1990, en qualité de secrétaire médicale.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Le 21 octobre 2004, le contrat de travail de Mme [J] a été repris par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Sel Dr [F] qui exploite un cabinet médical d'ophtalmologie.

A compter du 21 mai 2019, Mme [B] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 27 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 05 février 2020, Mme [B] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février 2020.

Le 20 février 2020, la société Sel Dr [F] a notifié à Mme [B] [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 5 juin 2020, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement à raison des agissements de harcèlement moral subis, et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.

Après radiation prononcée par ordonnance du 30 avril 2021, l'affaire a été reprise par acte visé au greffe le 2 juin 2021.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, en formation de départage, a :

Dit et jugé que Mme [B] [J] a subi un harcèlement moral qui a contribué à la dégradation de ses conditions de travail lesquelles ont engendré la dégradation de son état de santé,

Dit que le salaire de référence est de 2.570,75 euros brut,

En conséquence,

Dit et jugé que le licenciement est nul,

Condamné la Sel Dr [F] à payer à Mme [B] [J] les sommes de :

- 30.849 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 15.424,50 euros en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral,

- 5.141,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 514,50 euros au titre des congés payés afférents.

Condamné la Sel Dr [F] à remettre à Mme [B] [J] les documents légaux de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision,

Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,

Débouté Mme [B] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés par année entière,

Condamné la Sel Dr [F] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Sel Dr [F] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mai 2022 à la société Sel Dr [F] et à Mme [B] [J].

Par déclaration en date du 8 juin 2022, la société Sel Dr [F] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M