Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2024 — 22/02266

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Texte intégral

C1

N° RG 22/02266

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5J

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

Me Thierry CHAUVIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00064)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 04 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 05 Juillet 1983

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence, substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de Valence,

INTIMEE :

S.A.S.U. TARANIS Solutions anciennement dénommée SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE SERVICES (SAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [B] a été embauché par la SAS Société d'assistance et de services (société SAS), aujourd'hui dénommée SAS Taranis solutions, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 en qualité d'ingénieur d'affaires, catégorie cadre, position 2, coefficient 140, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973).

Par courrier du 15 juin 2020, la société SAS a informé M. [B] qu'elle mettait un terme à la période d'essai et que le contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2020.

Le 25 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société SAS, devenue la société Taranis solutions, à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] est régulier,

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] au titre de la période d'essai est régulière,

En conséquence,

Débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts afférentes,

Condamné en outre, la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] les sommes nettes suivantes :

- 17 006,28 euros au titre de la clause non-concurrence, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,

- 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

Dit que les sommes auxquelles la SAS Société d'assistance et de services est condamnée produiront des intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code de procédure civile à compter de la saisine,

Condamné la SAS Société d'assistance et de services solutions aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [B] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 juin 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :

" Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] les sommes nettes suivantes :

- 17 006,28 euros au titre de la clause de non-concurrence, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de l'instance,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] est régulier,

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [