Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2024 — 22/02292

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02292

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7T

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michel PICCAMIGLIO

la AARPI CAP CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00026)

prendue par le conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 07 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.S.U. XPO LOGISTICS RHONE-ALPES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [M] a été embauché par la société Transports Norbert Dentressangle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée Xpo logistics Rhône-Alpes France (société Xpo logistics), selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2008, en qualité de conducteur routier.

Le 26 novembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 7 décembre 2020.

Le 11 décembre 2020, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.

Par courrier du 11 décembre 2020 envoyé en recommandé avec avis de réception, la société Xpo logistics a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave pour avoir tenu des propos racistes et injurieux à l'égard de l'un de ses collègues de travail.

Le 11 mars 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la société Xpo logistics à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est parfaitement fondé,

Débouté en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la SAS Xpo logistics de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [M].

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [M] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 juin 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :

" Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est parfaitement fondé,

- Débouté en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SAS XPO Logistics de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [M],

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] est nul,

Par conséquent,

Condamner la SAS XPO Logistics au paiement de 34 944 (12 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

Condamner la SAS XPO Logistics au paiement de 5 824 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 582,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

Condamner la SAS XPO Logistics au paiement de 9 221 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

A titre subsidiaire,

Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

Condamner la SAS Xpo logistics au paiement de 32 032 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS Xpo logistics au paiement de 5 824 euros au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 582,40 euros au