Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2024 — 22/02313

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02313

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00020)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Vienne

en date du 16 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 12 Juillet 1974 à [Localité 7] (13)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Elodie CHARLES, avocat plaidant inscrit au barreau d'Annecy,

et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de Grenoble, substitué à l'audience par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de Grenoble,

INTIMEE :

S.A.S. COLAS RAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de Grenoble,

et par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat plaidant inscrit au barreau de Versailles,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [J], né le 12 juillet 1974, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Colas rail par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2013 en qualité de conducteur d'engin VF, statut ETAM, niveau D, de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 et ses avenants.

Le 7 février 2017, la société Colas Rail a signé un accord collectif interne intitulé " accord de substitution et d'harmonisation relatif au statut social des salariés de la société Colas rail à la suite de la fusion des sociétés Lamblin et Technifer au sein de Colas rail " comprenant notamment des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.

Le 23 janvier 2018, la société Colas Rail a signé avec M. [J] un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er février 2018 et reprise d'ancienneté au 8 avril 2013 précisant qu'il se substituait aux contrats et avenants précédents.

Selon l'article 2 de ce contrat, M. [J] a été affecté au centre " Matériels lourds " situé à [Localité 6] (38) et s'est engagé à " travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise au fur et à mesure des affectations ['] et donc d'effectuer des déplacements continus ou discontinus de durée variable en France ".

L'article 6 de son contrat de travail prévoit que son temps de travail est annualisé et modulé en application de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et fixe la durée annuelle de travail à 1607 heures sur une période de référence du 1er mai au 30 avril.

A compter du 1er janvier 2019, M. [J] a occupé un poste de chef de train, statut ETAM, niveau D.

Par courrier en date du 6 janvier 2021, estimant que la société Colas Rail ne respectait pas ses obligations en matière de temps de travail, l'empêchant de bénéficier de temps de repos et le privant du paiement d'heures de travail et de contreparties au titre des déplacements professionnels, M. [J] a sollicité de son employeur un règlement amiable du litige.

Par requête en date du 26 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne.

Par jugement en date du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne, en formation de départage, a :

Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires liées à la violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles quant à la durée du travail et la qualité de vie au travail et au temps de trajet professionnel de M. [F] [J] comme étant prescrites pour la période antérieure au 26 janvier 2019 ;

Déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaires formées par M. [F] [J] antérieures au mois de janvier 2018 comme étant prescrites ;

Condamné la société Colas rail à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi quant à la violation des disposi