CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 21/06638
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06638 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4E
[U]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Juillet 2021
RG : 17/188
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[O] [U]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 octobre 2016, l'URSSAF a adressé à M. [U] une lettre d'observations pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » pour un montant de 20 758 euros de cotisations et de contributions sociales et 8 303 euros de majorations.
Le 7 février 2017, l'URSSAF lui a envoyé une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 20 758 euros de cotisations et de contributions sociales, 1 370 euros de majorations de retard et 8 303 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Le 16 mars 2017, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 20 mars 2017, pour un montant de 30 693,04 euros.
Le 4 mars 2017, M. [U] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal :
- écarte des débats le moyen présenté par M. [U] et tiré de la nullité de la mise en demeure pour ne pas satisfaire au principe du contradictoire,
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes et moyens,
- condamne M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 29 061 euros de cotisations, outre 1 370 euros de majorations de retard initiales qui seront à parfaire jusqu'au parfait règlement,
- dit que M. [U] conservera le paiement des frais de signification exposés pour la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision mais n'a pas soutenu son appel à l'audience de renvoi contradictoire.
A l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- constater que l'appel n'est pas soutenu,
- confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
M. [U] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [U], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [U] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE