CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/01275

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD6E

SAS [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 24 Novembre 2021

RG : 19/00216

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

SAS [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 14 janvier 2019, la société [3] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 17 septembre 2018 à 10h00, au préjudice de son salarié, M. [S], dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare que lorsqu'il conduisait un poids lourd venant d'en face aurait touché le rétroviseur de son camion. La fenêtre étant ouverte, le rétroviseur aurait heurté le nez du salarié », déclaration accompagnée de réserves de l'employeur et d'un certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [Y] faisant étant d'un « traumatisme du nez ».

Le 21 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reçu un nouveau certificat médical initial d'accident du travail établi le 10 janvier 2019 par le docteur [T] mentionnant que M. [S] présentait, suite à son accident du 17 septembre 2018, « un hématome sous-dural droit ». Il était hospitalisé d'urgence en suite de cet hématome cérébral.

Ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail au salarié.

Le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a considéré que les deux lésions évoquées dans les certificats médicaux des 17 septembre 2018 et 10 janvier 2019 étaient médicalement rattachées au fait accidentel déclaré. Elle a fait de même concernant le certificat médical de prolongation du 14 février 2019 faisant état de « céphalées sévères ».

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 16 mars 2020 avec séquelles indemnisables évaluées à 6%.

Le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S].

Le 16 septembre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté la requête de la société, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de législation des risques professionnels, de l'accident survenu le 17 septembre 2018 à M. [S], ainsi que les décisions de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, des nouvelles lésions du 10 janvier 2019 et du 14 février 2019 découlant dudit accident du travail.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a dit sans objet la demande de la CPAM d'irrecevabilité de toute contestation relative au taux d'incapacité alloué à M. [S] et rejeté les demandes de la société.

Par déclaration enregistrée le 14 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la CPAM ne démontre pa