CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/01307
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEA2
CPAM DU RHONE
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Janvier 2022
RG : 18/00919
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
[B] [U]
né le 14 Décembre 1961 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a exercé la profession de soudeur au sein de la société [6], reprise par la société [7], à compter du 23 octobre 1994.
Le 24 septembre 2014, il a déclaré une maladie professionnelle faisant état d'un « burn out », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 10 juin 2014 établi par le docteur [N] et faisant état d'un « burn out ».
La maladie « burn-out » ne relevant d'un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, le 5 janvier 2017, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes qui a rendu l'avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 52 ans, qui présente un syndrome dépressif.
Il a travaillé comme responsable qualité dans la soudure.
Les données administratives et l'avis médical spécialisé disponibles ne permettent pas d'affirmer le lien essentiel entre la pathologie et les conditions de travail.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le 9 janvier 2017, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2017, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 février 2018, notifiée le 1er mars 2018, a rejeté le caractère professionnel de l'affection désignée sur le certificat médical du 10 juin 2014.
Le 3 mai 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 4] afin de dire si la pathologie présentée par M. [U] et diagnostiquée le 10 juin 2014 avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l'intéressé.
Le 7 mai 2021, le CRRMP de la région Occitanie a rendu l'avis suivant :
« Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 4] considère que « le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [U] diagnostiquée le 10 juin 2014 (« burn-out »), en examinant notamment sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, n'a pas été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime » ».
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal :
- dit que la maladie présentée par M. [U] le 10 juin 2014 (« burn-out ») doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
- renvoie M. [U] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janv