CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/01309

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEA7

[K]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 17 Janvier 2022

RG : 17/00354

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[C] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] a été affilié à l'URSSAF au titre d'une activité d'expert-comptable/commissaire aux comptes.

L'URSSAF lui a adressé les mises en demeure d'avoir à payer les sommes suivantes :

- 362 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2012, le 11 avril 2017,

- 365 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2011, le 2 mai 2017,

- 705 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2017, le 19 mai 2017.

Le 29 juin 2017, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 6 juillet 2017, d'un montant de 1 142,47 euros de cotisations et de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2011, 3ème trimestre 2012 et 2ème trimestre 2017.

Le 21 juillet 2017, M. [K] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 21 juillet 2017 par M. [K] recevable,

- valide la contrainte décernée le 29 juin 2017 et signifiée le 6 juillet 2017 à M. [K] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2011, 3ème trimestre 2012 et 2ème trimestre 2017,

- condamne, en conséquence, M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 1 142,47 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [K] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision mais n'a pas soutenu son appel à l'audience. En effet, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023, retourné signé le 17 juin 2023, l'appelant n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenté ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Par ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement et qualifié à tort en premier ressort,

A titre subsidiaire,

- déclarer non soutenu l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement,

A titre très subsidiaire,

- prendre acte que la contrainte du 29 juin 2017 est actualisée à zéro euro,

- débouter M. [K] de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [K] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'URSSAF conclut à bon droit à l'irrecevabilité du recours introduit par M. [K] en raison du montant de la condamnation, à savoir 1 142,47 euros, qui impliquait que le jugement était rendu, contrairement à ce qu'il a indiqué, en dernier ressort.

L'appel, outre le fait qu'il n'est pas soutenu