CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/01319

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEBY

[B]

C/

Etablissement Public [6]

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 02 Février 2022

RG : 18/0575

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[Z] [B]

né le 14 Juillet 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007140 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

Etablissement Public [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [V] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] a été engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 13 mars 2006 par la société [8].

Le 24 août 2015, il a obtenu la prise en charge de son asthme à compter du 31 mars 2015 au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM).

Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, porté à 12% aux termes d'une décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 28 avril 2017.

Le 12 décembre 2016, une rechute a également été prise en charge, consolidée avec retour à l'état antérieur, le 15 mai 2017.

Le 22 décembre 2017, une nouvelle rechute a été prise en charge, consolidée avec retour à l'état antérieur le 27 juin 2020 et attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 28 juin 2020.

Par requêtes des 8 mars 2016 et 10 mars 2017, l'Office public de l'habitat [6] (l'OPH, l'employeur), venant aux droits de la société [8], a contesté le caractère professionnel de la maladie en saisissant le tribunal qui a rejeté ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 9 mars 2021.

Le 20 avril 2017, M. [B] a quant à lui saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Office public de l'habitat [6] (l'OPH, l'employeur), venant aux droits de la société [8], en suite de quoi un procès-verbal de non-conciliation a été adressé le 20 juin 2017.

Le 21 juin 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal :

- dit que la maladie professionnelle déclarée à la date du 31 mars 2015 dont souffre M. [B] n'est pas due à la faute inexcusable de l'office public de l'habitat [6],

- déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- rejette la demande de l'Office public de l'habitat [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déclare le présente jugement commun et opposable à la CPAM.

Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuer à nouveau,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Loire en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale,

- dire et juger, pour les causes sus énoncées, que la maladie professionnelle dont la CPAM a reconnu qu'il souffre depuis le 31 mars 2015, résulte d'une faute inexcusable de son employeur [6],

- ordonner la majoration de la rente à son maximum,

- ordonner, avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, un