CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/01504
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OERJ
[U]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 24 Novembre 2021
RG : 19/00119
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[Y] [U]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 13 mai 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) relativement à sa demande de versement d'indemnités journalières pour les périodes du 26 novembre au 5 décembre 2018 et du 28 janvier au 11 février 2019.
Par décision du 18 septembre 2019, la commission de recours amiable a finalement expressément refusé le versement à M. [U] des prestations en espèces au titre de l'assurance-maladie pour les périodes susvisées, ainsi que pour la période du 14 mai au 15 juin 2019.
Puis, par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de M. [U] (l'assuré).
Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision mais n'a pas soutenu son appel, n'étant ni comparant ni représenté.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 septembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'elle était fondée à refuser le versement des indemnités journalières de M. [U] pour les périodes du 26/11/218 au 05/12/18 et du 28/01/19 au 11/02/19 et du 14/05/19 au 15/06/19,
- en tout état de cause, rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
M. [U] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 8 juin 2023 dont l'avis de réception a été signé le 15 juin 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [U], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [U] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE