CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 22/02566

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02566 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHFT

[D]

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 14 Mars 2022

RG : 20/00333

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[N] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] (le cotisant) a été affilié à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC).

Par mise en demeure signifiée le 30 juin 2017, il a été sommé d'avoir à régler la somme de 5 853,24 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de l'année 2016.

Le 3 juillet 2020, la CAVEC lui a fait signifier une contrainte du 2 juin 2020 aux fins de recouvrer la somme de 5 853,24 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre de l'année 2016.

Le 16 juillet 2020, M. [D] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 16 juillet 2020 par M. [D] recevable,

- valide la contrainte décernée le 2 juin 2020 et signifiée le 3 juillet 2020 à M. [D] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l'année 2016,

- condamne M. [D] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 5 853,24 euros,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [D] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l'instance,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision mais n'a pas soutenu son appel à l'audience. En effet, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 14 juin 2023, retourné signé le 17 juin 2023, l'appelant n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.

A l'audience, la CAVEC demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

M. [D] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 14 juin 2023 dont l'avis de réception a été signé le 17 juin 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

M. [D], partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par m