CHAMBRE SOCIALE D (PS), 15 octobre 2024 — 24/00199
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWV
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
S.A. [8]
C/
[F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHON E
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 25 Septembre 2023
RG : 18/02200
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
RG 24/00199
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 20])
[Adresse 20]
[Localité 6]
représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
RG 24/00830
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de jonction en date du 20 Février 2024 des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00830 et 24/00199 qui se poursuivent sous le seul numéro RG 24/00199
INTIMES :
[Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHON E
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] a établi, le 16 janvier 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des plaques pleurales diagnostiquées le 22 décembre 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge sa pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les lésions de M. [F] ont été déclarées consolidées le 28 décembre 2015 avec attribution d'un capital et un taux d'incapacité permanente fixé à 5%.
M. [F] a accepté l'offre du FIVA en réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique.
Le 28 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, désigné comme étant la société [8] (la société).
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal :
- déclare l'intervention du FIVA subrogé dans les droits de M. [F] recevable,
- déboute la société [8] de sa demande de mise hors de cause,
- déboute la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie développée par M. [F] et prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la CPAM,
- déclare la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [F] formée par la société [8] irrecevable,
- dit et juge que la maladie professionnelle de M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- dit et juge que l'acceptation de l'offre du FIVA par M. [F] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice,
- déclare irrecevable la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [F],
- fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros,
- dit et juge que la CPAM devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- dit et juge que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] de la façon suivante :
* 10 400 euros au titre de préjudice moral,
* 200 euros au titre des souffrances physiques,
- dit et juge