1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 22/01807

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6L

Minute n° 24/00246

S.A. SAFER GRAND EST

C/

[X], [L], Groupement LE GFR [A]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02483

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A. SAFER GRAND EST, représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:

Monsieur [U] [X]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS

Madame [D] [L] épouse [X]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS

LE Groupement Foncier Rural [A], représentée par son représentant légal,

[Adresse 21]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue en double rapporteur par Laurence FOURNEL et Aline BIRONNEAU , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [X] et Mme [D] [L] son épouse ont décidé de vendre au Groupement Foncier Rural [A] (GFR [A]) la nue-propriété de parcelles situées à [Localité 9] cadastrées comme suit :

Section

Numéro

Lieudit

Contenance

[Adresse 2]

9

Revers [Localité 22]

00ha 91a 98ca

[Adresse 11]

[Adresse 14]

1ha 74a 00ca

[Adresse 5]

[Adresse 16]

1ha 11a 25ca

[Cadastre 4]

[Cadastre 7]

Revers [Localité 22]

4ha 74a 86ca

Le tout pour une superficie totale de 8 ha 45a 08ca, pour un prix fixé à 85 209 euros.

Conformément à l'article L141-1 du code rural, Maître [T] [Z], notaire à [Localité 23] chargé de la rédaction de l'acte de vente, a notifié le 12 février 2019 à la SA d'aménagement foncier et d'équipement rural Grand Est (SAFER Grand Est) le projet de vente. Cette notification précisait que la vente était réalisée sous la réserve d'un usufruit temporaire au profit du vendeur jusqu'au 31 octobre 2021 et que le bail rural consenti au preneur en place devait lui-même prendre fin le 31 octobre 2021.

Par courrier du 3 avril 2019, la SAFER Grand Est a sollicité un supplément d'informations auprès du notaire, à savoir les motivations pour réaliser une vente de nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs. Elle précisait que si l'aliénation était susceptible d'ouvrir droit à préemption, le délai partirait au jour de sa réception de la réponse du notaire.

Par lettre dont a accusé réception la SAFER Grand Est le 3 mai 2019, le notaire a transmis un courrier d'explication des consorts [X] dans lequel ces derniers indiquaient souhaiter continuer à récolter les fruits de leurs vergers et percevoir le loyer jusqu'au terme de l'usufruit qui correspondait aussi au terme du bail.

Le 23 juillet 2019, l'acte authentique de vente a été signé entre les consorts [X] et le GFR [A].

Par actes d'huissier délivrés le 14 août 2019, la SAFER Grand Est a assigné M. et Mme [X] et le GFR [A] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin principalement, de faire dire et juger que l'usufruit temporaire est frauduleux et inopposable à la SAFER Grand Est, faire dire et juger que l'opération est soumise au droit de préemption de la SAFER Grand Est et que le notaire instrumentaire devra procéder à une nouvelle notification de la vente en pleine propriété.

Dans des conclusions ultérieures notifiées le 29 mai 2020, elle a également demandé l'annulation de la vente litigieuse.

M. et Mme [X] ainsi que l