1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 22/02190
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02190 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7B
Minute n° 24/00245
[B]
C/
[E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00100
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat plaidant du barreau de SAINT MALO
INTIMÉ :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [E] a prêté à M. [R] [B] la somme de 50.000,00 euros, virée sur le compte bancaire de ce dernier le 2 juillet 2014.
Une reconnaissance de dette du 14 juin 2014 correspondant à ce prêt a été enregistrée auprès de services fiscaux le 11 août 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2016, M. [J] [E] a mis en demeure M. [R] [B] de le rembourser.
Ce dernier ne s'étant pas exécuté, M. [J] [E], par acte du 21 janvier 2021, a assigné M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Dire que l'échéance du terme du contrat était déjà passée de sorte que le prêt était restituable immédiatement et sans délai ;
Le voir condamné à lui rembourser la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Condamné M. [R] [B] à rembourser M. [J] [E] la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [R] [B] de sa demande en délai de paiement ;
Condamné M. [R] [B] aux dépens ;
Débouté M. [R] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [R] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 1.200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sur le remboursement du prêt et son montant, le tribunal a constaté qu'en l'absence de terme fixé entre les parties, il lui appartenait de le faire. Ainsi, en raison des huit années dont a bénéficié M. [R] [B] pour rembourser le prêt, le tribunal a fixé le terme à la date du jugement. De plus, si M. [B] a prétendu avoir remboursé 2.600,00 euros, il n'en n'a pas rapporté la preuve, de sorte qu'il a été condamné à rembourser la totalité du montant prêté, soit 50.000,00 euros.
Sur la demande de délai de paiement, le tribunal l'a rejeté en considérant que M. [R] [B] avait déjà bénéficié de huit années de délai.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 5 septembre 2022, M. [R] [B] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l'état a clôturé l'instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [B] demande à la cour d'appel de :
« Recevoir M. [R] [B] en son appel et l'y disant bien fondé ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
1/ Condamné M. [R] [B] à rembourser à M. [J] [E] la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
2/ Débouté M. [R] [B] de ses demandes, qui tendaient à fixer le terme du remboursement du prêt d'un montant restant à devoir de 47.400 € conclu le 14 juin 2014 au jour de la revente par M. [B] du fonds de commerce attaché à la SARL TPA Industrie, ou à défaut au 02 juillet 2024 et en tout état de cause à une date postérieure à la demande en justice, de lui voir accorder les plus larges délais de paiement et de fixer les modalités de remboursement en fonction de