1ère Chambre, 15 octobre 2024 — 24/01477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGY6
Minute n° 24/00258
S.C.I. CHAWAN
C/
[Y], [O], [O], Caisse REGIONALE DE GARANTIES DES NOTAIRES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 18/03243
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMMISSION DE STATUER
DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS ET DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
SCI CHAWAN représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET DEFENDERESSES A LA REQUÊTE :
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES , représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
SCI CHAWAN représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES ET DEFENDEURS A LA REQUÊTE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
SA MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Madame [S] [Y] veuve [O], es qualité d'héritière de [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Monsieur [V] [O], es qualité d'héritier de [L] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
Monsieur [N] [O], es qualité d'héritier de [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes des 19 et 26 janvier 2015, la SCI Chawan a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz M. [L] [O], notaire, la SCP de notaires [O]-[R] et la Caisse Régionale de Garanties des Notaires, en reprochant à M. [O] une inexécution fautive de ses obligations en suite d'un acte de vente dressé par ses soins, et en réclamant la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme principale de 113.384,75 € outre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
En conséquence,
Déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable ;
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCP [O]-[R] prise en la personne de Maître [K] [R], en sa qualité d'administrateur, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires prise en la personne de son représentant légal, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] à régler à la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal :
la somme de 100 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SCI Chawan du surplus de ses demandes, y compris à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal à régler
à la société civile professionnelle [O]-[R] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2018, la SCI Chawan a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à la condamnation de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires à lui payer la somme de 113 384,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2018, M. [L] [O] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce même jugement en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire ;
Déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable à l'encontre de [L] [O] ;
Condamné [L] [O] à régler à la société civile immobilière Chawan prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement ; la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté [L] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné [L] [O] aux dépens.
Les procédures issues de ces deux appels ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2019.
[L] [O] est décédé le [Date décès 4] 2020. Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance.
Par conclusions du 08 février 2021, la société d'assurances mutuelles à cotisation fixe MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA IARD (ci-après désignées ensemble sociétés MMA, ou les assureurs), assureurs de [L] [O], sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 17 juin 2021, la SCI Chawan a déposé de nouvelles conclusions en reprise d'instance, sollicitant notamment qu'il lui soit donner acte de ce qu'elle dirige désormais ses demandes contre les sociétés MMA en leur qualité d'assureurs de [L] [O].
Par ordonnance du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'interruption de l'instance en raison du décès de [L] [O].
Par actes des 13 et 28 février 2023, Mme [S] [Y] veuve [O], M. [N] [O] et M. [V] [O] (les consorts [O]) ont été assignés en intervention forcée par la SCI Chawan.
Les consorts [O] ont constitué avocat et déclaré intervenir volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, la SCI Chawan demandait à la cour de :
« Recevoir la SCI Chawan en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l'appel de [L] [O] et l'intervention volontaire de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la Société MMA IARD, assureurs de [L] [O] et les dire mal fondés.
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné [L] [O] à régler à la SCI Chawan la somme de 100 000 euros, outre intérêts légaux à compter de son prononcé, et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mais vu le décès de [L] [O] survenu en cours de procédure d'appel le [Date décès 4] 2020,
Vu l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de [L] [O],
Vu la mise en cause des héritiers de [L] [O],
Donner acte à la SCI Chawan de ce qu'elle dirige désormais ses demandes contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de [L] [O], contre lesquelles elle exerce l'action directe et contre les héritiers de [L] [O].
Et, ce fait,
Dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du 08 novembre 2018 contre [L] [O] au profit de la SCI Chawan le sont aussi à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de Maître [O] et contre les héritiers de [L] [O].
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a débouté la SCI Chawan de sa demande dirigée contre la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et en tant qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 12 du décret no 55-604 du 20 mai 1955,
Dire et juger que les condamnations prononcées par le jugement du 8 novembre 2018 contre [L] [O] au profit de la SCI Chawan le sont également à l'encontre de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires.
En conséquence, condamner solidairement Mme [S] [Y] veuve [O], M. [N] [O] et M. [V] [O], pris en leur qualité d'héritiers de [L] [O] et in solidum avec la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [L] [O], à payer à la SCI Chawan la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de 1 ère instance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 08 novembre 2018.
Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de 1ère instance.
Condamner solidairement Mme [S] [Y] veuve [O], M. [N] [O] et M. [V] [O], pris en leur qualité d'héritiers de [L] [O] et in solidum avec la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la Société MMA IARD, tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de Maître [O], en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ».
Par leurs dernières conclusions du 07 octobre 2023 les consorts [O] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandaient à la cour de :
Recevoir la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la Société MMA IARD, leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés,
Recevoir M. [N] [O], M. [V] [O] et Mme [S] [Y] veuve [O] es qualités d'héritiers de [L] [O] en leur intervention volontaire et les déclarer recevables et bien fondés
Et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [L] [O] à régler la SCI Chawan la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer la demande de la SCI Chawan prescrite en application de l'article 2224 du code civil,
Déclarer la SCI Chawan dépourvue d'intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile.
La déclarer irrecevable en toutes ses prétentions,
Vu l'article 1240 du code civil,
Constater l'absence de faute du notaire, l'absence de préjudice actuel et certain, et l'absence de lien de causalité.
Débouter la SCI Chawan de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la société M.M.A. IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi qu'à la SCP [L] [O] [R] et à M. [N] [O], M. [V] [O] et Mme [S] [Y] veuve [O] es qualités d'héritiers de [L] [O], la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2023, la Caisse régionale des notaires demandait à la cour de :
Dire, juger et constater que l'appel de la SCI Chawan est mal fondé.
En conséquence,
L'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Chawan de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et en ce qu'il a condamné la SCI Chawan à verser à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Chawan à verser à la Caisse Régionale de Garantie des Notaires une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. ».
Par arrêt du 11 juin 2024 la cour d'appel de Metz a :
Donné acte à la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles ainsi qu'à la SA MMA IARD de leur intervention volontaire
Donné acte à M. [N] [O], M. [V] [O], et Mme [S] [Y] veuve [O] de leur intervention volontaire ès qualités d'héritiers de [L] [O]
Donné acte à la SCI Chawan de ce qu'elle dirige désormais ses demandes à l'encontre de la société MMA Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, en leur qualité d'assureur de me [O], et contre les héritiers de [L] [O],
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par la SCI Chawan à l'encontre du notaire,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Chawan à l'encontre du notaire,
déclaré l'action en responsabilité civile délictuelle recevable,
Condamné [L] [O], aux droits duquel viennent aujourd'hui ses héritiers M. [N] [O], M. [V] [O] et Mme [S] [Y] veuve [O], à payer à la SCI Chawan la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du jugement,
Débouté la SCI Chawan de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné [L] [O] à régler à la SCI Chawan la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné [L] [O] aux entiers dépens,
Y Ajoutant,
Condamné solidairement Mme [S] [Y] veuve [O], M. [N] [O] et M. [V] [O] ès qualités d'héritiers de [L] [O], in solidum avec la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [L] [O], aux entiers dépens d'appel,
Condamné solidairement Mme [S] [Y] veuve [O], M. [N] [O] et M. [V] [O] ès qualités d'héritiers de [L] [O], in solidum avec la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [L] [O], à verser à la SCI Chawan une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 02 août 2024, la SCI Chawan a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et complément d'arrêt, en exposant que la cour a omis de statuer sur sa demande principale dirigée en appel contre les héritiers de [L] [O], qu'elle avait mis en cause, et contre ses assureurs qui étaient intervenus volontairement à l'instance.
Elle a donc demandé, compte tenu du décès de [L] [O], de l'intervention volontaire de ses assureurs et de l'intervention forcée de ses héritiers, que la cour entre également en voie de condamnation à leur encontre, en concluant à voir :
« Recevoir la SCI Chawan en sa requête et la dire bien fondée,
Réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 juin 2024 et y ajoutant par voie de conséquence,
Condamner solidairement Madame [S] [Y] veuve [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [V] [O] es-qualités d'héritiers de Maître [L] [O], in solidum avec la Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci étant tenues solidairement entre elles en leur qualité d'Assureurs de Maître [L] [O], à payer à la SCI Chawan une somme de 100 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2018.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ».
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2024, M. [N] [O], M. [V] [O], Mme [S] [Y] veuve [O], et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA, déclarent s'en rapporter à la sagesse de la cour et concluent à voir :
statuer ce que de droit sur la requête de la SCI Chawan,
Laisser les dépens à la charge de l'Etat.
La Caisse régionale de garantie des notaires n'a pas présenté d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans son arrêt du 11 juin 2024 la cour a retenu la faute de [L] [O] en ce qu'il n'a pas exécuté les directives expressément mentionnées dans l'acte notarié du 31 août 2009, et a également retenu le bien-fondé de la demande de la SCI Chawan en paiement d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, de sorte qu'elle a sur ces points confirmé le jugement dont appel.
Compte tenu du décès de [L] [O], de l'intervention volontaire de ses assureurs, et des demandes formulées par la SCI Chawan à leur encontre, et alors qu'il n'existait aucune contestation de la part des assureurs quant aux obligations nées du contrat d'assurance, la cour devait faire droit aux demandes de la SCI Chawan à leur encontre, et a effectivement omis de statuer sur ce point. Il convient par conséquent de compléter sur ce point l'arrêt du 11 juin 2024.
S'agissant de la demande dirigée à l'encontre des héritiers de [L] [O], et quoique la cour ait précisé dans son arrêt que ceux-ci venaient aux droits de [L] [O] à l'encontre duquel le jugement de première instance était confirmé, la cour complétera également son arrêt eu égard aux termes précis des conclusions du 11 octobre 2023 sollicitant leur condamnation.
Il convient donc de faire droit à la requête, et de compléter l'arrêt rendu le 11 juin 2024, en condamnant solidairement Madame [S] [Y] veuve [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [V] [O] es-qualités d'héritiers de [L] [O], in solidum avec la Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci étant tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [L] [O], à payer à la SCI Chawan une somme de 100 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2018, date du jugement de première instance.
Les dépens nés de la présente procédure en omission de statuer seront pris en charge par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Complète l'arrêt rendu le 11 juin 2024,
Condamne solidairement Madame [S] [Y] veuve [O], Monsieur [N] [O] et Monsieur [V] [O] ès qualités d'héritiers de [L] [O], in solidum avec la Société d'Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, celles-ci étant tenues solidairement entre elles en leur qualité d'assureurs de [L] [O], à payer à la SCI Chawan une somme de 100 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2018.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
La Greffière Le Président de chambre