5e chambre civile, 15 octobre 2024 — 22/01066
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKNN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04520
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SAS JC DECAUX FRANCE
RCS de NANTERRE n° 622.044.501, dont le siège social est sis, [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire, sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
Organisme pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignée le 6 avril 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er octobre 2024 et prorogé au 15 octobre 2024,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'elle s'était assise sur un banc mis à la disposition des voyageurs attendant le passage du tramway à la station Voltaire à [Localité 8], Mme [R] [S] a été victime d'une brûlure chimique résultant du dépôt sur le banc d'un produit corrosif.
Mme [R] [S] a adressé à la société de transports de l'agglomération montpelliéraine (TAM) un rapport d'accident corporel et elle a déposé plainte auprès des services de police à l'encontre de cette société.
Dans le cadre de l'enquête, Mme [R] [S] a été examinée par le docteur [U].
Le 25 juin 2014, Mme [R] [S] a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale.
Le 15 décembre 2014, Mme [R] [S] a fait assigner en référé la TAM afin de solliciter une expertise judiciaire, puis, par acte en date du 23 janvier 2015, elle a appelé à la cause la CPAM de l'Hérault.
Par acte en date du 3 février 2015, la TAM a appelé à la cause la société JCDecaux et ce en sa qualité de société chargée de la pose, l'exploitation et l'entretien/maintenance des abris bus et des abris tramways de l'agglomération de [Localité 8].
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2015, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [O], qui a déposé son rapport en date du 19 janvier 2016, concluant qu'il n'existait aucun déficit fonctionnel permanent, que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 2/7 et que le préjudice esthétique était de 1/7.
Par acte en date du 10 septembre 2018, Mme [R] [S] a assigné la société JC Decaux en son établissement secondaire de [Localité 8] et la CPAM de l'Hérault en indemnisation de son préjudice corporel.
Par une ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2019, le docteur [B] a été commis et a rendu son rapport le 2 mars 2020. La date de consolidation a été fixé au 3 juin 2015.
Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS JC Decaux ;
Déboute la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS JC Decaux ;
Condamne Mme [R] [S] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS JC Decaux la somme de 2.500 euros et à la CPAM de l'Hérault la somme de 800 euros ;
Condamne Mme [R] [S] aux dépens.
Le premier juge relève qu'aucun élément objectif ne rattache la brûlure de Mme [R] [S] à l'arrêt de tramway, excluant donc de rechercher la responsabilité de la SAS JC Decaux sur le fondement de l'article 1241 ou 1242 du code civil.
Mme [R] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 février 2022.
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