Chambre Sociale-1ère sect, 15 octobre 2024 — 21/00535
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXF2
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BAR LE DUC
06 février 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Maître Sandrine BROGARD, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [U] [RP]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante , assistée de Maître Bertrand FOLTZ substitué par Maître Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [A], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [U] [RP] a été embauchée par l'association [7], le 24 novembre 1986, en qualité de formatrice. Le 31 décembre 2012, son contrat a été transféré à la SAS [7] dans le cadre d'une filialisation et transfert d'une partie des activités.
Le 7 décembre 2015, Mme [U] [RP] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er décembre 2015 mentionnant un état dépressif.
Par décision du 10 octobre 2016, la caisse, après avis favorable du comité régional des maladies professionnelles de [Localité 9] du 24 août 2016, a pris en charge cet état dépressif au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 mars 2022 pour non-respect de la procédure.
La caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] [RP] au 15 avril 2018.
Le 16 avril 2018, le médecin-conseil du travail a émis un avis d'inaptitude à la reprise d'une activité au sein de l'entreprise, sans reclassement possible.
Par courrier recommandé du 11 juin 2018, Mme [U] [RP] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par décision du 30 août 2018, la CPAM a fixé son taux d'IPP à 33 %, dont 3 % pour le taux professionnel, pour des 'troubles anxiodépressifs séquellaires'.
********************
Parallèlement, Mme [U] [RP] a engagé le 25 février 2016 une procédure devant le conseil des prud'hommes de Nancy aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et de l'impossibilité de poursuivre ledit contrat.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Nancy a débouté Mme [U] [RP] de toutes ses demandes.
Par arrêt rendu le 19 juin 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail.
Par arrêt rendu le 3 mars 2021, la cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
La chambre sociale de Metz a notamment, par arrêt du 5 juillet 2022, infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la SAS [7] à payer à Mme [U] [RP] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La SAS [7] a formé un pourvoi en cassation contre ce second arrêt.
***************
Par courrier du 3 septembre 2017, Mme [U] [RP] a sollicité de la caisse la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui n'a pas abouti, ce dernier refusant de concilier.
Le 9 octobre 2019, Mme [U] [RP] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar Le Duc - devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Par jugement du 6 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar Le Duc a :
- débouté la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [U] [RP] est due à une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7],
- ordonné la majoration de la rente versée à Mme [U] [RP] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM auprès de l'employeur,
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Meuse,
- commis pour y procéder le Docteur [BM] [S], lequel après avoir examiné Mme [U] [RP] et :
- pris connaissance de son entier dossier médical comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l'état de santé antérieur et postérieur à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015,
- entendu les parties ainsi que tout sachant et s'être fait remettre par eux tous documents utiles,
aura pour mission de :
- décrire en détail les lésions que la victime et le certificat médical initial rattachent à la maladie du 1er décembre 2015 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
- préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
- évaluer les préjudices personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
- ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment :
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- les frais divers relatifs à l'aménagement du logement et à l'acquisition d'un véhicule adapté, à l'assistance d'une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d'enfant, à l'aide ménagère ...,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel,
- préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [RP],
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qu'il estime nécessaire,
- dit que l'expert va soumettre son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra,
- rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production d'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
- désigné la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l'exécution de l'expertise,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet,
- dit que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,
- dit que la CPAM de la Meuse récupérera auprès de la SAS [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices,
- débouté Mme [U] [RP] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- réservé toute autre demande,
- dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément aux dispositions de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par acte du 1er mars 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour de céans a, par avant dire droit, :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [U] [RP] sur la base d'un certificat médical établi le 1er décembre 2015 par le Docteur [V] faisant état d'un état dépressif caractérisé compatible avec un burn-out, a directement été causée par le travail habituel de l'assurée,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à transmettre à celui-ci le dossier de la requérante conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il dispose, conformément à l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de 4 mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le président de la chambre sociale, pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience par le greffe, chaque partie devant conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant l'expédition de l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Dans l'attente,
- sursis à statuer sur le litige.
Le 23 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [RP].
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2024, la SAS [7] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [7] à l'encontre du
jugement rendu le 06 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc,
- D'infirmer le jugement rendu le 06 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc,
Et ainsi :
A titre liminaire :
' De surseoir à statuer, pour une bonne administration de la justice, dans l'attente des décisions qui seront rendues :
- par la Cour de Cassation, et le cas échéant la Cour d'appel de renvoi qui sera désignée,
En tout état de cause, sur le fond, et à titre principal :
' Constater la nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes le 23 février 2024,
' Dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [U] [RP] doit être écarté,
En conséquence :
' Débouter Madame [U] [RP] de l'ensemble de ses demandes au titre de la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences,
A titre subsidiaire :
' Compte tenu de la nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes et du différend manifeste existant et portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [U] [RP], et avant dire droit :
o Procéder à la désignation d'un 3 ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de rendre un nouvel avis s'agissant du dossier de la salariée,
o Autoriser la concluante à être représentée par son médecin expert lors de la réunion de ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre plus subsidiaire :
' Constater que les conditions de fond de reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies,
En conséquence :
' Débouter Madame [U] [RP] de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses conséquences,
' Rejeter toute demande éventuelle d'expertise médicale,
A titre infiniment subsidiaire :
' Limiter la majoration de la rente de Madame [U] [RP] compte tenu de sa propre faute inexcusable,
' Limiter la mission de l'expert à la détermination des préjudices subis par Madame [U] [RP] découlant de sa maladie, liés à ses pathologies préexistantes et non déjà couverts et pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale,
' Prononcer le sursis du recours récursoire de la Caisse dans l'attente des décisions qui seront rendues :
' Par le Tribunal Judiciaire de Nancy s'agissant des recours formés par la concluante à l'encontre des décisions de la CPAM,
En toute hypothèse :
' Déclarer l'arrêt commun à la CPAM de Meuse,
' Condamner Madame [U] [RP] à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner Madame [U] [RP] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, Mme [U] [RP] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [U] [RP] est due à une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7],
- ordonné la majoration de la rente versée à Mme [U] [RP] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la CPAM auprès de l'employeur,
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Meuse,
- commis pour y procéder le Docteur [BM] [S], lequel après avoir examiné Mme [U] [RP] et :
- pris connaissance de son entier dossier médical comprenant notamment le certificat médical initial, les documents relatifs à l'état de santé antérieur et postérieur à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015,
- entendu les parties ainsi que tout sachant et s'être fait remettre par eux tous documents utiles,
aura pour mission de :
- décrire en détail les lésions que la victime et le certificat médical initial rattachent à la maladie du 1er décembre 2015 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
- préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
- évaluer les préjudices personnels énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
- ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment :
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- les frais divers relatifs à l'aménagement du logement et à l'acquisition d'un véhicule adapté, à l'assistance d'une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d'enfant, à l'aide ménagère ...,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel,
- préciser si ces préjudices sont liés à un état antérieur ou sont entièrement imputables à la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnue atteinte Mme [RP],
- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qu'il estime nécessaire,
- dit que l'expert va soumettre son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra,
- rappelé qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents utiles à l'expert, ce dernier en informera le président chargé du contrôle de l'expertise qui pourra en ordonner la production d'il y a lieu sous astreinte conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement,
- désigné la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l'exécution de l'expertise,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet,
- dit que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du TG à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise,
- dit que la CPAM de la Meuse récupérera auprès de la SAS [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [RP] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
Et statuant à nouveau :
- condamner dès à présent la société [7] à lui verser une provision à valoir d'un montant de 1 500 €,
- condamner la société [7] à payer la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Suivant ses écritures déposées au greffe le 29 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
Vu les articles L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie professionnelle du 1er décembre 2015 dont a été reconnu atteinte Madame [RP] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
Le cas échéant,
- fixer les réparations correspondantes,
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées à l'audience.
Plaidée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où le sursis à statuer est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
En l'espèce, l'action en résiliation du contrat de travail et celle en faute inexcusable de l'employeur relèvent de deux régimes distincts et deux juridictions spécifiques, aux compétences exclusives, non fondées sur la même notion de faute.
Mme [RP] n'invoque pas l'autorité de la chose jugée de la décision de la cour d'appel de Metz mais elle reprend à l'appui de sa demande en faute inexcusable les manquements retenus par la cour.
Dès lors, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la maladie professionnelle
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
Selon l'article L. 461-1, alinéas du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Mme [RP] a présenté des troubles anxio-dépressifs, maladie hors tableau.
1- Sur la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.
En application des articles R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé, outre le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie comprenant la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime et l'employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme, des éléments suivants :
1° les éléments d'investigations éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
2° les observations et éléments éventuellement produits par la victime et l'employeur,
3° un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel, éventuellement demandé par la caisse,
4° un rapport circonstancié de l'employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel, éventuellement demandé par la caisse,
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne-Rhône-Alpes indique dans son avis du 23 février 2024 que Mme [RP] souffre d'un syndrome anxio-dépressif et que le taux d'IPP prévisible est au moins égal à 25 %.
Il n'y a pas eu d'enquête complémentaire. Le comité a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Le comité a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention.
Après analyse des pièces et les auditions, le comité a estimé qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie (épisodes dépressifs) et le travail habituel de la victime (cadre responsable de formation), les agents ou travaux en cause étant des facteurs psyché-sociaux.
Sa conclusion est la suivante :
'le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 58 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif, constaté le 27 mai 2015. Elle travaille comme cadre responsable de formation.
L'étude des pièces du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle'.
Dans ces conditions, l'avis est motivé et il n'y a pas lieu à ordonner la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2- Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie hors tableau, le juge du fond doit caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il n'est pas lié par les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont il apprécie souverainement la portée.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites :
- Le docteur [V], médecin traitant, certifie, le 21 septembre 2015, suivre Mme [RP] pour un état dépressif, depuis début 2013. Mme [RP] exprime régulièrement, lors des entretiens, des problématiques professionnelles. Son état de santé ne s'est pas amélioré, malgré divers changements de traitement anti-dépresseurs (pièce 10 de l'intimée),
- le formulaire de déclaration de maladie professionnelle complété par le docteur [V] le 1er décembre 2015 : il y est fait mention d'un état dépressif caractérisé avec description d'un vécu problématique de situation professionnelle, compatible avec un burn-out. Mme [RP] est en arrêt maladie depuis le 27 juillet 2015. (Pièce 1 de la caisse primaire d'assurance maladie)
- examen du 19 juin 2017 par le docteur [I], mandaté par la mutuelle [8] : Il y est fait état que Mme [RP] souffre d'état dépressif, stabilisé mais non guéri. Il est mentionné parmi les antécédents médicaux un cancer du sein. Les conclusions du docteur [I] sont : 'Mme [RP] est en arrêt de travail depuis le 25 juillet 2015, pour état anxio-dépressif réactionnel à un stress professionnel, reconnu en maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Elle reçoit un traitement médical, elle est suivie régulièrement par le médecin de la consultation Souffrance et Travail au CH [11] à [Localité 10], ainsi que par la psychologue. Nous notons toujours des affects dépressifs et une inaptitude à la reprise du travail (pièce 37 de l'intimée),
- le certificat médical de maladie professionnelle final établi le 6 avril 2018 par le docteur [V], faisant état de troubles anxio-dépressif persistants avec troubles de l'attention. La date de reprise est fixée au 16 avril 2018. (Pièce 16 de l'intimée),
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le docteur [XT], du 16 avril 2018 : au vu de l'étude de poste en date du 9 avril 2018, de l'étude des conditions de travail en date du 9 avril 2018, de l'échange avec l'employeur en date du 9 avril 2018 et de la date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise du 4 mars 2015, le médecin du travail estime que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il conclut que son état de santé n'est pas compatible avec une reprise d'une activité quelconque dans l'entreprise et qu'il n'y a pas de reclassement possible (pièce 18 de l'intimée),
- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 9 juillet 2018 du docteur [G] qui a eu recours à un sapiteur psychiatre et qui conclut à des troubles anxio-dépressifs séquellaires et fixe à 30 % le taux d'incapacité permanente (pièce 32 de l'intimé);
- l'avis du sapiteur psychiatre, le docteur [L] en date du 24 mai 2018 : Mme [RP] a tenu à lui raconter dans le détail ses problèmes professionnels. Mme [RP] n'a pas évoqué d'antécédent médico-psychologique ni psychiatrique avant ses difficultés professionnelles. Selon les conclusions du docteur [L], Mme [RP] présente des troubles anxio-dépressifs. Il n'est pas retrouvé d'élément mélancolique. Elle est toujours suivie avec traitement ambulatoire (pièce 32 de l'intimé),
- deux courriers du docteur [E], qui a suivi Mme [RP] au centre de pathologie professionnel de l'hôpital [11], du 30 juin 2016 au 8 février 2018 (pièce 32 de l'intimé):
Aux termes du courrier du 17 octobre 2016, 'Mme [RP] décrit que cette situation a empiré en 2014, particulièrement après un refus de témoigner contre un collègue licencié qui entamait une démarche prud'homale. Mme [RP] décrit qu'elle a été déclassée, passant de responsable de formation à formatrice, qu'elle s'est retrouvé sans bureau, surveillée, surchargée de travail et que la direction a parlé de rupture conventionnelle en janvier 2015. Mme [RP] décrit qu'elle a voulu tenir malgré ces reproches et ces humiliations. Elle rapporte avoir averti le médecin du travail de cette situation dès 2013, période à partir de laquelle elle a commencé à avoir des retentissements sur sa santé, retentissement à type de céphalées, troubles du sommeil, troubles de la concentration et de la mémoire ainsi qu'un état d'épuisement qui s'est manifesté par beaucoup de chute en particulier... Mme [RP] me rapporte qu'en juin 2015, sa direction voulait qu'elle fasse une lettre pour une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé, et ce qui a augmenté son mal-être au point de devoir consulter son médecin qui l'a arrêtée. ...
À la consultation, Mme [RP] présentait un tableau anxio-dépressif réactionnel marqué par une humeur triste, idées en boucle sur le travail, troubles du sommeil, sensation de grande fatigue, ponctuée par des moments d'agitation, troubles de la concentration et de la mémoire rapportés, Mme [RP] a été orientée par son médecin traitant pour effectuer un bilan neuropsychologique de ces troubles. Elle est en perte de repères, ceci malgré le suivi spécialisé et le traitement anti-dépresseur....'
Aux termes du courrier du 11 mars 2018, 'au 8 février 2018, le tableau anxio-dépressif réactionnel était toujours présent, les troubles de l'humeur s'étaient améliorés mais étaient encore préoccupants, elle décrivait toujours des troubles du sommeil, des idées en boucle sur le travail, des crises d'angoisses à l'idée de son ancien poste, des troubles de la concentration et de la mémoire étaient décrits.
L'extraction du poste de travail et de tout poste de l'entreprise semble de rigueur pour que Mme [RP] puisse continuer à reconstruire sa santé....' .
Il s'évince de ces pièces médicales que Mme [RP] souffre d'un état anxio-dépressif, quelque soit la codification administrative qui puisse lui être attribué et qu'aucun rattachement de cet état ne peut être fait avec le cancer du sein qu'elle a présenté et dont elle a guéri en 2007. Le bilan neuropsychologique a été prescrit en raison des troubles de la concentration et de la mémoire. Les conclusions de ce bilan sont que ces troubles peuvent au moins partiellement s'expliquer par les répercussions thymiques de la situation professionnelle et personnelle de Mme [RP] et il est préconisé la poursuite de la prise en charge psychiatrique. Il n'y est pas mentionné qu'elle ne présenterait pas d'état dépressif.
Aucun de ces 5 professionnels de la santé, comme les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, ne font état d'un 'diagnostic de vulnérabilité psychique avec l'instabilité thymique qui la caractérise [Mme [RP]] à un âge où le vécu de transition s'avère très sensible tant sur le plan de la sphère privée (personnel, conjugal, familial) que dans le champ socio-professionnel' comme l'invoque le docteur [HT], médecin-conseil mandaté par la SAS [7] dans le cadre de la présente procédure. (Pièce 85 de l'appelante)
Aux termes du premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] Nord-Est du 24 août 2016, il a été estimé qu'il y avait un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Ses conclusions sont les suivantes :
'La pathologie [épisodes dépressifs] est caractérisée avec une première constatation médicale fixée le 27 juillet 2015 (date indiqué sur le certificat médical initial). À cette date, l'intéressée travaille dans une association depuis 1986 avec des fonctions de cadre responsable de formation à son dernier poste. L'enquête administrative met en évidence des modifications managériales et organisationnelles à compter de 2013, une charge de travail importante avec charge mentale soutenue et accentué par la nécessité de travailler en open-space, comme en témoigne notamment le médecin du travail. Compte-tenu de ces éléments, le comité considère qu'il existe un lien direct entre la pathologie et le poste occupé. Par ailleurs, aucun facteur de risque extra-professionnel n'est identifié permettant de s'opposer au lien essentiel.
En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émettent un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'.
Il résulte du certificat médical du docteur [V] du 21 septembre 2015, cité ci-dessus, que les symptômes de l'état dépressif sont apparus au début de l'année 2013, soit au moment du transfert d'une partie des activités de l'association [7] à la SAS [7].
Tous les constats médicaux font état d'un lien entre la maladie de Mme [RP] et ses conditions de travail, au point que tant le docteur [E] que le docteur [XT], médecin du travail, concluent à une impossibilité pour la santé physique et mentale de Mme [RP] de reprendre un poste au sein de la SAS [7].
Les attestations produites par Mme [RP] (pièces 27 à 31 de l'intimé) d'anciennes salariées de la société corroborent les constatations de l'enquête administrative et le témoignage du médecin du travail cité par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en 2016 sur la surcharge de travail importante avec charge mentale soutenue, et ce quelles que soient les fonctions exercées au sein de l'entreprise. Trois d'entre elles, Mesdames [J], [Y] et [H], déclarent avoir été en arrêt maladie pour burn-out.
Mme [RP] disposait avant 2013 de son propre bureau et s'est retrouvée ensuite en open-space avec trois autres salariées, mode d'organisation matérielle rendant plus difficile la concentration. Au lieu d'une démarche individuelle dans l'exercice de ses fonctions, tout se fait collectivement : répartition des appels d'offre, des agréments ou habilitations, les interventions de formation appelées 'face à face pédagogique'.... . Chacun doit remplacer l'autre en cas d'absence ou de retard aux regards des délais de réponse ou intervenir en aide ou complément. L'analyse des rejets des réponses aux appels d'offre se fait collectivement sous l'accompagnement d'un intervenant tiers au pôle 'recherche développement ingénierie'. Les réponses aux appels d'offre se font de manière dématérialisée et doivent être complétées par la même personne qu'il s'agisse de la partie administrative ou pédagogique. Il y a eu un élargissement du champs de compétence de Mme [RP], gérant auparavant uniquement le secteur privé et après les secteurs privés et publics (attestations de salariés - pièces n° 23, 16, 26, 27, 41, 57, 78, 28, 31 et 44 de l'appelant).
Le fait de ne pas avoir fait état de ses difficultés auprès de ses collègues ou des représentants du personnel est sans emport sur l'existence de la maladie ou de son lien direct et essentiel avec le travail.
L'audition des Mesdames [D], [W] et [C] par l'enquêteur de la caisse (pièce 16 de l'appelante) ne constitue qu'un des éléments du dossier administratif. Il en ressort, par ailleurs, que si l'ambiance était bonne et sereine entre elles trois, les relations avec Mme [RP] pouvaient être tendues.
Aux termes des attestations de Mesdames [K] et [N]-[NW], Mme [RP] n'aurait pas su évoluer avec leur secteur d'activité et aurait refusé de prendre en compte la conjoncture économique. Elle n'aurait pas su s'adapter aux nouveaux moyens de communication, notamment pour la constitution des dossiers de réponse aux appels d'offre numériques.
Les difficultés de Mme [RP] au regard des nouvelles conditions de travail sont donc établies.
Les deux avis des comités sont, enfin, concordants. Ils se réfèrent tous les deux au rapport du médecin du travail.
Dans ces conditions, l'état dépressif dont souffre Mme [RP] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
I l est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [RP] invoque l'existence d'un harcèlement moral et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, au soutien de sa demande de faute inexcusable.
Le harcèlement moral serait constitué par :
- les modifications unilatérales du contenu de son poste matérialisant une déqualification,
- le retrait du véhicule de fonction,
- l'absence de versement d'une prime de fin d'année,
- le refus de formation permettant une reconversion professionnelle,
- des pressions aux fins d'obtenir la signature d'une rupture conventionnelle.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié victime de harcèlement de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence de cet harcèlement et à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
En l'espèce, chacune des parties remet en cause l'impartialité des témoignages produits : soit qu'ils proviennent d'anciens salariés avec lesquels la société est en litige, soit qu'ils proviennent de salariés de la société, ayant pris des intérêts financiers dans l'entreprise pour certains d'entre eux (Mme [F], Mme [P], Mme [N]-[NW], M. [M], Mme [K], Mme [C], Mme [D] et Mme [RV]), au travers de la création en février 2017 d'une SAS aux fins d'acquisition, souscription, détention, gestion ou cession de valeurs mobilières émises par la société [7].
Cela ne suffit pas, en tant que tel, à les écarter des débats de facto.
1- Sur le retrait du véhicule de fonction
Il résulte des pièces produites par la SAS [7] (bulletins de salaire, avenant au contrat de travail du 27 octobre 2014, attestations de Mesdames [C] et [W], avenants aux contrats de travail de Mme [D] et M. [T], bulletins de salaires de Mme [HY] et M. [JF], pièces 47, 118, 126, 41, 45 et 87 de l'appelant) que plusieurs salariés, dont le supérieur hiérarchique de Mme [RP], se sont vus retirer leur véhicule de fonction, que Mme [RP] a signé un avenant en ce sens, qu'en contrepartie, elle a eu droit à une compensation financière intégrée au montant de son salaire brut. Seuls trois autres salariés ont droit à un véhicule de fonction, salariés dépendant d'autres pôles et fonctions (Pôle logistique, Pôle territoire et RH).
Il ne s'agit donc pas d'un fait de harcèlement.
2- l'absence d'une prime de fin d'année
L'attestation de Mme [X] ne sera pas retenue en ce qu'elle déclare avoir assisté le 23 décembre 2013 à la remise de primes à d'autres salariés qu'elle et Mme [RP], l'employeur justifiant qu'elle était en congés ce jour là (pièces 110 et 110 Bis de l'appelant).
Il ressort des pièces 109 et 118 de l'appelante (bulletin de salaire de Mme [Y] et bulletin de salaire de Mme [RP]) que Mme [RP] n'a pas été la seule à ne pas avoir eu de prime de fin d'année en 2013, tel a été le cas de Mme [Y]. En décembre 2014, Mme [RP] a perçu une prime de fin d'année.
Il ne s'agit donc pas d'un fait de harcèlement.
3- le refus de formation de reconversion
La SAS [7] justifie par la production du dossier de demande de prise en charge d'un CIF auprès du FONGECIF, de courriers et d'échanges de mail, d'un devis de formation et de l'attestation de Mme [N] [TH] (pièces 108, 18, 122, 81, 31 et 47 de l'appelant) qu'elle a fait l'ensemble des démarches utiles à l'obtention de la formation de reconversion en sophrologie sollicitée par Mme [RP], formation qui a fait l'objet d'un rejet de la part du FONGECIF, financeur du projet, et que les démarches ultérieures n'ont pas abouti en raison de l'arrêt maladie de Mme [RP] et de difficultés matérielles d'organisation de ce type de formation.
Il ne s'agit donc pas d'un fait de harcèlement
4- la modification unilatérale du contenu de son poste de travail
La SAS justifie par la production de l'organigramme avant et après le transfert d'activité, des attestations de salariés et de Mme [O], conseillère formation dans un OPACIF, des échanges de courriers et de mail, de dossiers d'habilitation ou d'agrément, de l'entretien annuel du 15 novembre 2013 de Mme [RP], de tableaux récapitulatifs des formations tenues, de la fiche de poste de chargé de développement et d'ingénierie, du CV de Mme [RP], de feuilles d'émargement complétées par Mme [RP] (pièces 8.1, 8.2, 17, 57, 60, 61, 64, 67, 72, 78, 44, 113, 114, 30, 62, 65, 68, 69, 70, 120, 23, 24, 27, 41, 95, 66, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 31, 63, 71, 73, 74 et 77) que Mme [RP] a continué, entre 2013 et 2015, à s'occuper des missions suivantes :
- établissement de réponses aux appels d'offre,
- élaboration des dossiers d'habilitation et d'agrément,
- conception et élaboration de propositions de formation,
- établissement et mise en oeuvre pratique des formations,
- création d'outils pédagogique, encadrement, formation et accompagnement pédagogique des formateurs,
- repérage des compétences,
- mesure de la performance des dispositifs confiés,
- intervention en face à face pédagogique.
Il convient de relever que certains moyens de fait soulevés lors des instances prud'homales et les pièces alors versées par Mme [RP] ne sont pas repris ou produit aux débats dans le cadre de la présente procédure.
Il apparaît que l'intervention en face à face pédagogique a toujours fait partie des missions de Mme [RP], avant et après 2013, comme pour les autres salariés affectés aux mêmes fonctions.
Celle effectuée en 2015, du 13 avril au 17 juillet 2015 a duré 3 mois mais elle était entre-coupée de période sans formation, le public étant certaines semaines en immersion en entreprise.
Il n'y a donc pas eu de modification unilatérale du contenu du poste de travail de Mme [RP].
5- des pressions aux fins d'obtenir la signature d'une rupture conventionnelle
Mme [RP] produit une fiche de solde de tout compte datée du 2 avril 2015 avec un modèle de demande de rupture conventionnelle, daté de juin 2015.
S'il en résulte qu'il y a eu proposition de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de Mme [RP], ce seul élément, Mme [RP] ne justifiant pas de la précédente tentative invoquée, ne peut suffire à établir l'existence d'un harcèlement.
Selon l'attestation et un courrier de Mme [Y] (pièces 29 et 30 de l'intimé), le directeur général de la SAS [7], M. [WG], lui aurait fait part de son intention de supprimer un des deux postes de cadres occupés par Mme [RP] et elle-même et que le choix de ce dernier se serait porté au départ sur celui de Mme [RP].
Toutefois, Mme [Y] a été licenciée avant Mme [RP].
6- l'obligation de sécurité relative à la prévention des risques psyché-sociaux
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont mis en exergue les mauvaises conditions de travail liés aux modifications managériale et organisationnelle des conditions de travail et la surcharge de travail.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, au lieu d'un travail en autonomie, chacune des salariés s'est retrouvée à travailler de manière collective, les unes ou les autres aidant ou remplaçant l'autre au sein du même service ou intervenant dans le cadre d'une animation de groupe ou de supervision dans un autre service. La notion même de pôle implique ce type de changement, où chacun peut intervenir à la place de l'autre.
Ainsi Mme [D], du pôle 1 Territoires Formation, avait mission d'animer les réunions d'analyse des réponses négatives aux projets montés par l'équipe du pôle Recherche Développement Ingénierie, impliquant de fait une sorte de tutelle et de contrôle de l'activité des salariés affectés au pôle Recherche Développement Ingénierie.
Dans le cadre de projets de formation conçus par le pôle Recherche Développement Ingénierie ayant abouti à une réponse positive de l'organisme ayant lancé l'appel d'offre, les salariés du Pôle 1 et 2 Territoires Formation, pouvaient intervenir, au lieu et place de la salariée en charge du projet, dans le cadre de la présentation de la SAS [7] ou de la formation à l'organisme, sous couvert d'une compétence et responsabilité territoriales.
De même, il est expliqué qu'au cours de l'intervention en face à face pédagogique d'avril/juillet 2015, Mme [RP] avait des créneaux horaires lui permettant de gérer à la fois la formation et de traiter ses autres missions, son bureau étant dans les mêmes locaux que ceux de la formation.
Il ressort des déclarations même des salariés ayant témoigné au soutien de la société, et déjà cités ci-dessus que Mme [RP] était en difficulté au regard de cette nouvelle organisation, des réponses aux appels d'offre dématérialisés, nouvelle technologie impliquant nécessairement une maîtrise du logiciel mais aussi d'effecteur des tâches purement matérielles de secrétariat.
La société répond, comme certains des salariés, que ce serait le caractère de Mme [RP] qui aurait empêché une bonne intégration dans cette nouvelle organisation, que cette dernière aurait estimé que son niveau de qualification et ses compétences étaient supérieures à l'exercice de ce type de mission. Mme [RP] contestait les décisions de la direction. Elle faisait part de son envie de partir en retraite ou de se reconvertir.
Cela démontre, toutefois, qu'il existait une tension entre Mme [RP], ses collègues et sa hiérarchie, que Mme [RP] se trouvait en difficulté face à cette nouvelle organisation et les directives nouvelles, ce que n'ignorait pas la société [7] puisque dans le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de novembre 2023, un des objectifs est que Mme [RP] reprenne confiance en elle (pièce 44 de l'intimée).
Si une formation dans les nouvelles technologies a été suivie par Mme [RP], il lui est reproché, dans le cadre de son évaluation, de ne pas la mettre en pratique sur le terrain. Il était toutefois relevé : 'Encore peu d'application sur le terrain.... (charte graphique, dématérialisation) ; dû peut-être à la charge de travail...'
Il est noté aussi :
- amélioration des relations avec ses collègues, moins de remarque sur le fonctionnement,
- au titre des suggestions pour l'amélioration de sa collaboration avec sa hiérarchie et ses collègues : 'continuer à être un feed-back positif pour la structure en étant vigilante aux termes ou mots utilisés' et 'plus de vigilance aux demandes à faire et au moment où je le fais'.
Les commentaires finaux du responsable sont : 'doit se réinvestir sur son poste de travail' et 'reprendre confiance en soi et améliorer sa relation aux autres'.
Il en résulte que la société [7] percevait que Mme [RP] était en difficulté, avec une perte de confiance en soi.
Mesdames [J], [Y] et [H] (pièces 27, 28, 29 et 30), anciennes salariées de la société [7], font état de la même surcharge de travail les conduisant à travailler sur leur temps personnels, la pression de la direction pour obtenir le plus de marché au titre des appels d'offre, les multiples missions à accomplir en même temps et l'absence de dialogue social, les réunions n'étant qu'un monologue de la direction avec l'impossibilité de faire des remarques ou qu'elles soient entendues.
Toutes trois ont été en arrêt maladie pour burn-out et ont quitté la société (licenciement, rupture conventionnelle ou inaptitude à la reprise).
Le fait que les délégués du personnel ou le CHSCT aient été ou non saisis ne signifie pas l'absence d'information par la direction des difficultés rencontrées ou l'inexistence de ces difficultés.
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